Cabinet Devoice

Cabinet Devoice Law and business firm

📢 Le Cabinet Devoice vous invite à sa "Soirée Toast and Learn" ! 🍷📚Thème : "Droit du travail : dix idées légales et avan...
05/01/2025

📢 Le Cabinet Devoice vous invite à sa "Soirée Toast and Learn" ! 🍷📚

Thème : "Droit du travail : dix idées légales et avantageuses pour surmonter la crise économique"

Vous êtes responsable d'entreprise, homme d'affaire ou professionnel des ressources humaines ? Profitez de cette opportunité pour enrichir vos connaissances et découvrir des solutions concrètes pour relever les défis économiques actuels !

📅 Date : Vendredi 31 janvier 2025
⏰ Horaire : 18h - 21h
📍 Lieu : Jardin du Cabinet Devoice
💰 Frais de participation : 50 000 F par personne

👉 Réservation et inscription :
📞 65 65 11 76 / 70 18 42 40
⏳ Date limite d'inscription : Jeudi 30 janvier 2025 à 18h

Ne manquez pas cette belle occasion d'apprendre et d'échanger dans un cadre convivial et professionnel. Hâtez-vous, les places sont limitées !

02/01/2025

En ce début d'année, le cabinet Devoice & Partners vous adresse ses meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année soit synonyme de succès, de sérénité et de prospérité pour vous et vos proches.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité. C'est avec le même engagement et la même passion que nous continuerons à vous accompagner dans vos projets et à défendre vos intérêts.

Très belle année à tous !

L’équipe Devoice & Partners

Droit Administratif : Du recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux.Certaines situations qui peuvent engendre...
28/07/2021

Droit Administratif : Du recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux.

Certaines situations qui peuvent engendrer un contentieux opposant un citoyen à une personne publique, on peut alors les regrouper en deux (02) catégories à savoir le contentieux de l’annulation, encore appelé recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux. (cf. la saisine des tribunaux administratifs). Ces deux (02) types de contentieux peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Il est donc important pour l’usager du service public de la justice de savoir en quoi ils consistent.

1. Le recours pour excès de pouvoir
Selon l’expression d’E. Laferrière, Le recours pour excès de pouvoir est » un procès fait à un acte « . Il vise à faire annuler totalement ou partiellement un acte administratif. Le recours vise à s’assurer le respect de la légalité.
Le délai pour le recours est au maximum de deux (02) mois après la publication ou la notification de l’acte attaqué. Une des conditions nécessaires est que l’acte, objet du recours, fasse grief, c’est-à-dire soit susceptible de produire des effets juridiques à l’égard d’une personne. Le requérant doit avoir à la fois la capacité et l’intérêt à agir.
Les arguments de droit que le requérant peut invoquer dans son recours pour demander l’annulation de l’acte sont :
• L’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle peut être matérielle, territoriale ou temporelle.
• Le vice de forme (y compris le défaut de motivation), de procédure ou dans la composition d’un organisme dont l’avis doit obligatoirement être recueillie.
• La violation de la loi :
– erreur de faits (les faits qui fondent l’acte sont inexacts, dénaturés ou inexistants),
– erreur sur la qualification juridique des faits,
– erreur de droit.
• Le détournement de pouvoir ou de procédure, si l’autorité publique a utilisé ses pouvoirs ou la procédure à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui ont été confiés.
S’il est annulé par le juge, l’acte administratif litigieux est réputé n’avoir jamais existé et doit donc disparaître rétroactivement de l’ordre juridique. L’administration doit alors faire en sorte que l’acte n’ait jamais existé.

2. Le plein contentieux.

Selon le lexique des termes juridiques, le recours de pleine juridiction est un « recours juridictionnel par lequel un requérant peut demander au juge, en invoquant tous moyens pertinents, de constater l’existence à son profit d’une créance contre l'État ou une autre collectivité publique ...». En d’autres termes, il s’agit d’un recours devant un juge administratif devant lequel le plaignant demande au juge de condamner la personne publique à lui payer des dommages et intérêts pour un préjudice qui lui aurait été causé par un acte administratif ou un fait de l’administration (action en responsabilité).
Il est introduit dans les mêmes conditions de délais que le recours pour excès de pouvoir (deux mois).
Mais, il est aussi nécessaire de soumettre d’abord votre demande d’indemnisation de façon précise à l’administration elle-même par un écrit dans les deux mois suivant la survenance des faits incriminés. Cette derrière devra répondre dans les deux mois suivants l’introduction de votre demande. Sa réponse si elle est insatisfaisante (Proposition insuffisante, silence) vous permettra de saisir le juge pour examen de votre demande.
Tout argument pertinent peut être invoqué pour soutenir votre demande.
Enfin, vous ne devez pas oublier de chiffrer votre demande d’indemnisation ou d’indiquer les éléments permettant de le calculer sinon votre demande sera simplement rejetée comme étant non motivée, car le juge burkinabè considère l’absence de conclusions comme motifs de rejet. Vos prétentions (somme demandée) ne devront pas être différentes de ceux que vous avez présentez a l’administration.

Petit rappel de la journée !
27/07/2021

Petit rappel de la journée !

LA MISE SOUS SÉQUESTRE Il peut arriver que vous ne soyez pas le seul à vous considérer comme propriétaire d'une chose. D...
26/07/2021

LA MISE SOUS SÉQUESTRE

Il peut arriver que vous ne soyez pas le seul à vous considérer comme propriétaire d'une chose. Dans l'attente de régler le conflit qui vous oppose aux autres propriétaires, il est possible de procéder à la mise sous séquestre du bien. Le point sur la question.

Séquestre : qu'est-ce que c'est ?

Le séquestre est la remise, entre les mains d'un tiers, d'un bien immobilier ou mobilier, dans l'attente de la résolution d'un litige.

Le séquestre permet de préserver les droits de chacune des parties sur la chose :

Il peut être conventionnel ou judiciaire (article 1955 du Code civil).
La personne a qui l'on confie la chose est communément appelée gardien ou séquestre.

Comment le séquestre est-il mis en œuvre ?

Séquestre conventionnel

Le séquestre conventionnel est prévu par les articles 1956 et suivants du Code civil. Il est défini de la manière suivante : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait, par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. »

Il s'agit d'un contrat soumis aux conditions de validité habituelles en la matière (article 1128 du Code civil). L'établissement d'un acte écrit apparaît nécessaire.

Contrairement à ce qu'annonce l'article 1956 du Code civil, le séquestre peut avoir lieu avant contestation, afin de préserver des droits.

Quelle que soit la situation, l'accord de l'ensemble des intéressés est indispensable. À défaut, il ne s'agit pas d'un contrat de séquestre mais d'un contrat de dépôt. La mise sous séquestre peut être payante ou gratuite.

La personne désignée séquestre doit conserver la chose et la restituer dans l'état initial. Le séquestre prend fin lorsque la contestation est terminée, uniquement avec le consentement de toutes les parties intéressées. Il peut également se terminer pour une autre cause jugée légitime (article 1960 du Code civil). Le séquestre conventionnel peut, en cas de nécessité, être transformé en séquestre judiciaire.

Séquestre judiciaire

Il est prévu par l'article 1961 du Code civil suivant lequel :

« La justice peut ordonner le séquestre :

1 ° des meubles saisis sur un débiteur ;

2 ° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3 ° des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »

Matériellement, le séquestre de la chose peut être donné :

à une personne sur laquelle les parties au procès s'accordent ;
ou, à défaut, à un tiers désigné par le juge.
Il peut porter, comme pour le séquestre conventionnel, sur des choses mobilières ou immobilières.

D'une manière générale, la jurisprudence considère que le juge n'est pas tenu par le simple texte de l'article 1961 du Code civil. Il peut ordonner la remise sous séquestre de la chose dès lors qu'il l'estime opportun.

Toutefois, pour que cela soit permis le litige doit être existant, imminent et menaçant. La mesure doit être prononcée en vue de la conservation des droits des parties.

Exemple : un litige intervient dans le cadre de la vente d'un bien immobilier. La vente est soumise à plusieurs conditions suspensives, dont la remise de fonds par l'acheteur au vendeur. Le vendeur doit lui restituer cette somme en cas de non réalisation des autres conditions. La somme peut être mise sous séquestre pour préserver les droits de chacun.

Le juge peut également mettre sous séquestre des parts sociales de société, dans le cadre d'un litige portant sur leur cession et leur prix.

Le gardien doit apporter « pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables » :

Ainsi, tout comme pour le séquestre conventionnel, la chose doit être conservée en bon état et restituée à la fin du litige.
Le séquestre judiciaire prend fin sur décision du juge l'ayant ordonné.
Il est à noter que le séquestre judiciaire est toujours payant.

Petit rappel du dimanche !
25/07/2021

Petit rappel du dimanche !

LA THÉORIE DE L’IMPREVISIONLa théorie de l’imprévision est un principe juridique en vertu duquel, lorsqu’un changement d...
23/07/2021

LA THÉORIE DE L’IMPREVISION

La théorie de l’imprévision est un principe juridique en vertu duquel, lorsqu’un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat , à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.

A défaut d’accord dans un délai raisonnable,
Le juge peut à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin , à la date qu’il fixe.

Petit rappel de la journée!
22/07/2021

Petit rappel de la journée!

21/06/2021

Chefs d’entreprise,

De manière générale, des difficultés peuvent survenir dans toute entreprise et pouvant remettre en cause sa pérennité. Ces difficultés, tout en faisant partie intégrante de la vie de l’entreprise peuvent avoir plusieurs sources. Ainsi, la prévention de ces difficultés doit être considérée comme un acte de bonne gestion. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une difficulté traitée à temps, ne sera qu’un simple accident de parcours. Il est donc important d’agir avec vos conseils en amont des difficultés.

C’est dans cet élan que le "Centre de Prévention et de Traitement des Difficultés des Entreprises au Burkina Faso(C-Diff)" organise des journées portes-ouvertes de consultation gratuite durant deux (02) semaines à compter du 25 juin 2021 au 08 juillet 2021.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour la prise de rendez-vous:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBaEG6CiwFVwBuT4qHXeLHCh6vzE9QMKeVkTzmekCj1T32w/viewform?usp=sf_link

29/05/2021

Chefs d'entreprises, responsables des ressources humaines, cette formation est la votre...

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Ouagadougou
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