Cabinet As TOUFFLA CONSEILS

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Le cabinet AS TOUFFLA CONSEILS est un cabinet de consultation juridique ayant pour principales activités la prévention et la résolution des problèmes juridiques.

01/05/2022

LOIS N° 2013-01 DU 14 AOÛT 2013 PORTANT CODE FONCIER ET DOMANIAL EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ET N° 2017-15 DU 10 AOÛT 2017 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 2013-01 DU 14 AOÛT 2013.

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1ème PARTIE : LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Question N° 1 : Qu’est-ce que la propriété ?

Réponse : Au terme de l'article 7 du code foncier et domanial en République du Bénin « La propriété est le droit d’user, de j***r et de disposer des choses [dont on est propriétaire] de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. »

Question N° 2 : Quel est le titre (acte ou document) qui confère la pleine propriété en République du Bénin ?

Réponse : L’article 112 alinéas 1 et 2 de la loi N° 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi N° 2017-15 du 10 août 2017 dispose : « Seul le titre foncier confère la pleine propriété en République du Bénin. Il lui est attaché tous les attributs du droit de propriété.
Toutes les terres non couvertes par un titre foncier sont sous l’empire de droits présumés. »

Question N° 3 : Quels sont les documents de présomption de propriété ?

Réponse : L’article 4 du code foncier et domanial modifié et complété par la loi N° 2017-15 du 10 août 2017 cite expressément six actes comme documents de présomption de propriété :
- L’attestation de détention coutumière ;
- L’attestation de recasement ;
- L’avis d’imposition des trois dernières années ;
- Le certificat d’inscription ;
- Le certificat administratif ;
- Le certificat foncier rural.
A ces actes nommément cités, il faut ajouter la décision de justice devenue définitive (article 4 de la loi N° 2017-15 du 10 août 2017) et le permis d’habiter (article 112 alinéa 3 de la loi N° 2017-15 du 10 août 2017).

Question N° 4 : La convention est-elle un titre de propriété ?

Réponse : Le code foncier et domanial n’a cité la convention nulle part dans celui-ci comme un titre de propriété ou un document de présomption de propriété. Cependant la convention est une pièce maîtresse dans la formalisation des actes de présomption de propriété et au terme de l’article 375 du code foncier et domanial et sa loi modificatrice, elle est énumérée comme une preuve des droits fonciers à défaut du titre foncier et des actes de présomption de propriété.

A lire prochainement dans la 2ème partie « Les modes d’accès à la propriété foncière en République du Bénin. »

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Mayeul-Ulrich AGOSSOU

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 5ème branche d'activité du Cabinet
26/01/2021

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 5ème branche d'activité du Cabinet

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 4ème branche d'activité du Cabinet
26/01/2021

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 4ème branche d'activité du Cabinet

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 3ème branche d'activité du Cabinet
26/01/2021

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 3ème branche d'activité du Cabinet

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 2ème branche d'activité du Cabinet
26/01/2021

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 2ème branche d'activité du Cabinet

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 1ère branche d'activité du Cabinet
26/01/2021

Les prestations du Cabinet As TOUFFLA CONSEILS : 1ère branche d'activité du Cabinet

07/09/2020

Echanges entre Thanguy AGOI et Xavier ZOLA, juriste, spécialiste des questions foncieres au sujet de la fixation du prix du m² par le gouvernement.

Thanguy AGOI : Xavier ZOLA, Bonjour !

Xavier ZOLA : Bonjour, M. le journaliste.

Thanguy AGOI : Pourquoi faut-il recourir à cette sorte de répertoire de prix du mètre carré ?

Xavier ZOLA : Il faut commencer à faire remarquer qu’il ne s'agit pas d'un encadrement des prix des transactions foncières et immobilières qui ont lieu entre personnes physiques ou personnes morales de droit privé telles les associations, les ONG, les entreprises et autres. Nous sommes dans un système de libéralisme économique où l'Etat ne s'engagerait à tailler dans du marbre des prix à pratiquer pour ce genre de choses. Les prix sont librement fixés entre le vendeur et l’acheteur et vont continuer à l’être avec le jeu de l’offre et de la demande.

S'agissant de l’arrêté pris par le Ministre des Finances et qui circule abondamment ces derniers jours, il est question pour l’Etat de réglementer le travail des services des impôts quant au calcul et à la perception de la taxe sur la plus-value immobilière. Quand on parle de la plus-value immobilière, il faut voir simplement le bénéfice réalisé par un vendeur d'un bien immobilier en faisant la différence entre le montant auquel il avait acquis le bien immobilier et le montant auquel il le cède. L’arrête indique les prix de référence minimum à appliquer par les services des impôts pour calculer et prélever la taxe sur la plus-value même s’il arrivait que les montants déclarés par les parties pour la transaction sont en deçà des seuils mentionnés.

Au-delà de cela, la prise dudit arrêté s’inscrit, à la suite des initiatives précédentes, dans la dynamique instaurée par le Gouvernement du Président Patrice TALON de réorganiser l’encadrement des transactions immobilières et d’exploiter tout le potentiel que représente le foncier. Au cours des formalités consécutives à une transaction foncière (vente, achat, donation, …), la taxe sur la plus-value sera payée par le vendeur. Pour sa part, l’acquéreur continuera à payer la taxe d’enregistrement comme par le passé. C’est une certaine justice qui est rétablie pour que le vendeur puisse apporter sa part dans l’effort national de mobilisation des ressources.

Thanguy AGOI : Pensez-vous que cela va arrêter les spéculations et autres dans le milieu ?

Xavier ZOLA : Encadrer le travail des services des impôts pour le calcul et le recouvrement d’une taxe est une chose, arrêter les spéculations et freiner les contentieux fonciers en est toute une autre. Il s’agit de deux choses différentes sur des tableaux distincts. Néanmoins, il se peut que les vendeurs et acquéreurs de terres choisissent d’utiliser les prix indiqués dans l’arrêté pour inspirer la fixation des prix de leurs opérations de cession. Le sens dans lequel l’information s’est répandue dans le pays pourrait favoriser cet état de chose. Il faudra attendre pour observer les comportements des uns et des uns. Dans ce cas, les économistes spécialisés nous diront si c’est une bonne chose pour le marché foncier dans notre pays, lequel marché foncier a une contribution importante à apporter dans le développement économique et le climat social. Le risque qui apparait est l’éventuel frein relatif à l’accomplissement du fait des frais à payer et qui ont tendance à décourager certains. Et pourtant, tout le monde gagnerait à sortir de l’informel pour sécuriser ses acquisitions.

Thanguy AGOI : En quoi cela protège les acteurs, notamment les vendeurs de parcelle ?

Xavier ZOLA : Tout le dispositif mis en place vise surtout à responsabiliser chaque acteur intervenant dans la formalisation d’une transaction foncière et immobilière. Il est à rappeler que les parties doivent observer les conditions préalables relatives à la propriété ou présumée propriété du cédant, à la nationalité de l’acquéreur et aux mesures spécifiques si la transaction a lieu milieu rural. Ensuite, les deux parties doivent se présenter devant un notaire ou devant le maire de la commune de situation de la parcelle avant toute autre chose, surtout pour vérifier les conditions préalables. L’acquéreur ne doit donc plus engager ses ressources sans ces précautions. Puis, à l’étape de l’enregistrement, le vendeur payera la taxe sur la plus-value et l’acquéreur la taxe d’enregistrement.

Thanguy AGOI : Xavier ZOLA, Merci !

Xavier ZOLA : Je vous en prie, Thanguy AGOI.

17/08/2020

LOI N° 2007-21 DU 16 OCTOBRE 2007 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN REPUBLIQUE DU BENIN

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3ème PARTIE : LES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES

Question N° 16 : Quelles sont les pratiques commerciales réglementées par la loi ?

Réponse : Elles sont au nombre de quatre (4). Il s’agit de la vente promotionnelle ou vente au déballage, le solde, la liquidation et la clause de non-concurrence.

Question N°17 : En quoi consiste la vente promotionnelle ou vente au déballage ?

Réponse : La vente promotionnelle ou vente au déballage est celle destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux.

Question N°18 : Quelle est la durée d’une vente promotionnelle ?

Réponse : L’article 35 de la loi N° 2007-21 du 16 OCTOBRE 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin dispose : « [La vente promotionnelle] ne doit pas dépasser une certaine période, généralement un (1) mois ».

Question N°19 : Qu’est-ce que le solde ?

Réponse : Le solde est tout procédé de vente de marchandises neuves, faite au détail, accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées. Aucun délai n’est imposé pour cette pratique commerciale.

Question N°20 : Que retenir de la liquidation avec la loi protégeant le consommateur ?

Réponse : La liquidation est tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitation, que la décision soit volontaire ou forcée. Il peut s’agir de la faillite, du changement de gérance ou du changement d’activité.

Question N°21 : Qu’en est-il de la clause de non-concurrence ?

Réponse : La clause de non concurrence est une clause qui se retrouve dans plusieurs types de contrats. Elle est définie comme une clause selon laquelle, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit après leur expiration.

Question N°22 : Quand est-ce qu’elle est légitime ?

Réponse : La clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique.

A lire prochainement dans la 4ème partie « Les pratiques commerciales interdites »

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Mayeul-Ulrich AGOSSOU

29/03/2020

LOI N° 2007-21 DU 16 OCTOBRE 2007 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

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2ème PARTIE : LES PRINCIPES ET RÈGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Question N° 4 : Quels sont les principes de protection du consommateur ?

Réponse : La loi N°2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin énonce trois principes fondamentaux.
 Le premier principe de protection du consommateur stipule que le gouvernement doit chercher, dans ses politiques, à assurer que les consommateurs tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays pour la satisfaction de leurs besoins physiques, physiologiques, psychiques, spirituels et culturels. Il s’agit d’un devoir régalien de l’Etat. C’est ce que stipule l’alinéa 1 de l’article 4.
 Le deuxième principe est celui de la garantie à tous d’accéder aux produits de première nécessité, s’il y a lieu, par un mécanisme de régulation des prix par l’Etat. Ce dernier doit ainsi s’organiser pour que toutes les couches de la population aient les produits de première nécessité au juste prix.
 Quant au troisième principe, la loi impose certaines clauses dans le contrat de vente ou de prestation de service sous peine de nullité lorsque les parties décident d’en faire. Etant entendu que la loi cherche à protéger le consommateur, il revient à ce dernier d’exiger un contrat écrit comportant impérativement les mentions suivantes : les noms du fournisseur et du courtier le cas échéant; l'adresse du fournisseur; la date, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service; le prix total à payer et les modalités de paiement. Outre les mentions indiquées précédemment, les contrats afférents à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours.

Question N°5 : Dans quels cas le consommateur dispose de la faculté de renonciation à l’achat ou aux prestations de service ?

Réponse : Pour user de la faculté de renonciation, le consommateur doit être lié par l’un des contrats se rapportant à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail. Le délai de renonciation par le consommateur ne doit aucunement excéder trente (30) jours.

Question N°6 : En usant de la faculté de renonciation, le consommateur est-il contraint à une contrepartie ?

Réponse : Avant l’expiration du délai de trente (30) jours, si le consommateur use de la faculté de renonciation, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, notamment le versement d'acompte ou d'arrhes, le paiement comptant ou le versement d'un cautionnement.

Question N°7 : Dans quel cas le consommateur bénéficie t-il d’un service après vente obligatoire ?

Réponse : Le vendeur a l’obligation d’assurer un service après-vente, pour les transactions concernant des biens destinés à un usage prolongé. C’est le cas par exemple des appareils électroménagers.

Question N°8 : Quelle obligation la loi impose t-elle aux parties pour les prestations de services financiers et/ou bancaires ?

Réponse : L’article 8 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin dispose : « Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à la disposition du consommateur d'un crédit doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire.

Le versement représentant un apport ou un remboursement doit faire l'objet de reçu distinct du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement ». Beaucoup de prestataires financiers font des prêts sans contrat écrit. C’est une erreur grave et monumentale. Par la présente publication, nous leur recommandons vivement de faire un contrat écrit comportant au moins les dispositions de l’article 5. Ils peuvent se rapprocher de notre cabinet pour la rédaction de tels contrats.

Question N°9 : Que doit comporter une annonce de réduction de prix dans une publicité pour informer le consommateur ?

Réponse : Toute publicité, quels qu'en soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs des informations sur l'importance de la réduction en valeur absolue, les biens ou services ou catégories de biens ou de services concernés, les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l'acte d'autorisation qui doit être délivré par l'autorité compétente du ministère en charge du commerce.

L'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit, les prix de référence.

Question N°10 : Qu’est-ce qu’une clause abusive dans un contrat au sens de la loi portant protection du consommateur ?

Réponse : L’alinéa 2 de l’article 10 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin dispose : « Une clause est abusive lorsqu'elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l'autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif. »

Question N°11 : Quelle est la clause qui peut être considérée comme abusive ?

Réponse : Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui:
 Impose l'acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat;
 Modifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d'énergie, d'eau ou de téléphone;
 Engage le consommateur alors qu'elle ne figure pas dans le contrat qu'il a signé et dont un exemplaire lui a été remis;
 Permet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service, de l'exécution du contrat;
 Impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d'un service effectif préalablement rendu.

Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d'application de la présente loi.

Question N°12 : Quelles sont les informations obligatoires que le vendeur ou le prestataire de service doit donner au consommateur avant la vente ou la prestation de service ?

Réponse : C’est l’article 12 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin qui répond expressément à la question. Le vendeur ou le prestataire de service, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :
 Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales;
 Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d'emploi, et, s'il y a lieu, la date de péremption du produit.

Question N°13 : Le consommateur peut-il payer le vendeur ou le prestataire de service avec n’importe quelle monnaie ?

Réponse : La réponse est non. Le consommateur ne peut payer le vendeur ou le prestataire de service qu’avec une monnaie ayant cours légal au Bénin. Cependant, le vendeur ou le prestataire de service ne doit refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.

Question N°14 : Que doit comporter l’emballage d’un produit vendu ?

Réponse : L'emballage de tout produit vendu doit indiquer, en caractères apparents, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles et, s'il y a lieu, sa date de péremption.

Question N°15 : Un vendeur ou un prestataire de service peut il refuser de vendre un produit ou une prestation ?

Réponse : L’article 18 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin répond en ces termes : « Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes d'achats ou de prestations de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n'est pas interdite par les lois et les règlements ».

A lire prochainement dans la 3ème partie « Les pratiques commerciales réglementées et les pratiques commerciales interdites »

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Mayeul-Ulrich AGOSSOU

11/01/2020

LOI N° 2007-21 DU 16 OCTOBRE 2007 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN REPUBLIQUE DU BENIN

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1ère PARTIE : COMPREHENSION DE QUELQUES NOTIONS CLES

Question N° 1 : Quelle définition la loi donne-t-elle du « consommateur » ?

Réponse : Il faut observer à l’entame de cette réponse que la loi N°2007-21 du 16 octobre 2007 ne donne pas une définition du mot « Consommateur », mais du groupe nominal « Consommateur de biens et services ». Nous sommes en droit et cette précision est importante.
L’article 1er de la loi N°2007-21 du 16 octobre 2007 répond à la question en ces termes : « Le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d'acheter des biens ou services pour des raisons autres que la revente, ou qui bénéficie en tant qu'utilisatrice finale d'un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit ».
Pour mieux appréhender cette définition, il faut la scinder en deux parties : la 1ère « Le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d'acheter des biens » et la 2ème « ou qui bénéficie en tant qu'utilisatrice finale d'un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit ». Dans les deux parties, « le consommateur de biens et services » est soit une personne physique (exemples : Jean, Charles, …) ou une personne morale (exemples : entreprise, ONG, …). De façon particulière dans la première partie, la personne physique ou morale doit acheter ou faire une offre d’achat des biens et services dont la finalité est d’en user à sa guise sauf une utilisation prohibée par la loi et/ou la revente. Ainsi les personnes qui achètent et revendent ne sont pas considérées comme des consommateurs de biens et services. Dans la 2ème partie, le « consommateur de biens et services » est en tant qu’utilisateur final, celui qui tire un avantage d’un droit personnel (créance) ou réel (droit portant sur une chose) sur les biens ou services concernés. Ces biens ou services peuvent être de nature publique ou privée, individuelle ou collective ; aussi la loi se préoccupe peu de la nature des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit.

Question N°2 : Quels sont les biens et services visés par la loi dans sa définition du « consommateur de biens et services » ?

Réponse : Les biens et services visés par la loi dans sa définition du « consommateur de biens et services » sont:
 les biens incluant tous les éléments ou articles tangibles ou intangibles acquis ou utilisés par un consommateur;
 les biens intermédiaires qui regroupent les biens utilisés comme entrant dans la fabrication ou le traitement en aval ;
 les services incluant les activités de toute nature mises à la dispositions d'utilisateurs potentiels; les facilités ayant trait à la fourniture d'aliments et de vêtements, à la santé, à la banque, aux finances, à l'assurance, au transport, à la communication, à la télécommunication, à la fourniture d'énergie, d'eau et d'autres services publics, au logement et à l'hébergement, à l’habitat, au foncier, à la construction, aux loisirs, à la diffusion de nouvelles et d'autres informations;
 les biens vendus conjointement avec une prestation de service y compris toute prestation de service gratuite ou sous un contrat de service personnel, étant entendu que tous les services sociaux et autres fournis par l'Etat ne sont pas considérés comme des services gratuits.
Sont également concernés tous autres biens et services déclarés tels par la loi.
Ne sont pas concernés les biens et services mis par la loi hors du commerce juridique en raison de leur nature ou de leur objet.

Question N°3 : Quels sont les domaines visés par cette loi portant protection du Consommateur en République du Bénin ?

Réponse : La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin est applicable à toutes les transactions et activités en matière de consommation relative à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l'échange de biens et services. Les domaines visés sont ceux non limitatifs ci-après: la santé, la pharmacie, l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers et bancaires, le transport, l'énergie, les communications et les télécommunications.

A lire prochainement dans la 2ème partie « Les principes et règles de protection du consommateur »

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Mayeul-Ulrich AGOSSOU

09/08/2019

CODE DE L’HYGIENE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENIN (LOI N°87-015 du 21 Septembre 1987)

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2ème PARTIE : L’HYGIENE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LA POLLUTION DU MILIEU NATUREL.

Question N°4 : Quelles sont les principales sources de bruit énumérées par la loi ?

Réponse : Sont considérées comme principales sources de bruit : les véhicules motorisés qui circulent avec des pots d’échappement défectueux ; les ateliers de chaudronnier, les moulins, les scieries ; les discothèques ; les usines ; les aéroports et les garages. A cela l’article 131 du code de l’hygiène ajoute en disposant : « L’utilisation abusive de hauts parleurs et des avertisseurs sonores et l’installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant sont interdites. »

Question N°5 : Quels sont les horaires autorisés pour l’exercice d’activités nécessitant du bruit ?

Réponse : L’article 137 donne la réponse de façon claire en disposant comme suit : « Les horaires de mise en marche des ateliers bruyants (moulins, scieries), des discothèques et véhicules de publicité sonore installés doivent tenir compte du temps de repos. Ces horaires sont déterminés par arrêté des préfets, présidents de comité d’Etat d’Administration de province et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes :
 7h à 13h les matins ;
 15hà 23h les après-midi.
Toutefois, s’agissant de certaines manifestations et des nécessités d’ordre national et compte tenu des heures de repos, ces horaires pourront être révisés par les autorités compétentes.

Question N°6 : Peut-on installer des discothèques et ateliers bruyants à n’importe quel endroit ?

Réponse : L’installation des discothèques, ateliers bruyants, est interdite aux bords des écoles, formations sanitaires et autres services administratifs.

Question N°7 : Quels sont les horaires indiqués pour la circulation des véhicules poids lourds, bennes de transport, tracteurs dans le code de l’hygiène ?

Réponse : Afin de limiter les nuisances liées aux encombrements des artères principales dans les villes, la circulation des véhicules poids lourds, bennes de transport, tracteurs est interdite aux heures de pointe. Ces heures sont déterminées par arrêté des préfets, présidents de comité d’Etat d’Administration de province, et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes :
 7h00 à 8h30 // 12h à 13h00 les matins ;
 14h30 à 15h30 // 18h à 19h00 les après-midi.
Dans les agglomérations où il existe des bretelles, des voies périphériques ou des artères réservées aux véhicules de gros tonnage, obligation est faite à leurs conducteurs d’emprunter ces voies.

Question N°8 : Peut-on incinérer des ordures ménagères ou tout autre déchet en plein air et en pleine ville ?

Réponse : La réponse à cette question nous est fournie par l’article 109 du code de l’hygiène qui interdit l’incinération en pleine ville et en plein air des ordures ménagères ou tout autre déchet combustible.

Question N°9 : Les propriétaires d’animaux ont-ils le droit de laisser leurs animaux divaguer en pleine zone urbaine?

Réponse : La divagation des animaux et volailles est interdite en zone urbaine. C’est une violation des textes législatifs de voir tout animal en divagation en milieu urbain.

Question N°10 : Quelles sont les mesures prises à l’encontre des propriétaires d’animaux et ces derniers en cas de divagation ?

Réponse : Tout animal en divagation sera capturé par les services de voirie sans aucun recours pour le propriétaire et sans préjudice des pénalités prévues à l’article 16 du code de l’hygiène. La confiscation de l’animal pourra être ordonnée.

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