29/03/2020
LOI N° 2007-21 DU 16 OCTOBRE 2007 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
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2ème PARTIE : LES PRINCIPES ET RÈGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Question N° 4 : Quels sont les principes de protection du consommateur ?
Réponse : La loi N°2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin énonce trois principes fondamentaux.
Le premier principe de protection du consommateur stipule que le gouvernement doit chercher, dans ses politiques, à assurer que les consommateurs tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays pour la satisfaction de leurs besoins physiques, physiologiques, psychiques, spirituels et culturels. Il s’agit d’un devoir régalien de l’Etat. C’est ce que stipule l’alinéa 1 de l’article 4.
Le deuxième principe est celui de la garantie à tous d’accéder aux produits de première nécessité, s’il y a lieu, par un mécanisme de régulation des prix par l’Etat. Ce dernier doit ainsi s’organiser pour que toutes les couches de la population aient les produits de première nécessité au juste prix.
Quant au troisième principe, la loi impose certaines clauses dans le contrat de vente ou de prestation de service sous peine de nullité lorsque les parties décident d’en faire. Etant entendu que la loi cherche à protéger le consommateur, il revient à ce dernier d’exiger un contrat écrit comportant impérativement les mentions suivantes : les noms du fournisseur et du courtier le cas échéant; l'adresse du fournisseur; la date, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service; le prix total à payer et les modalités de paiement. Outre les mentions indiquées précédemment, les contrats afférents à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours.
Question N°5 : Dans quels cas le consommateur dispose de la faculté de renonciation à l’achat ou aux prestations de service ?
Réponse : Pour user de la faculté de renonciation, le consommateur doit être lié par l’un des contrats se rapportant à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail. Le délai de renonciation par le consommateur ne doit aucunement excéder trente (30) jours.
Question N°6 : En usant de la faculté de renonciation, le consommateur est-il contraint à une contrepartie ?
Réponse : Avant l’expiration du délai de trente (30) jours, si le consommateur use de la faculté de renonciation, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, notamment le versement d'acompte ou d'arrhes, le paiement comptant ou le versement d'un cautionnement.
Question N°7 : Dans quel cas le consommateur bénéficie t-il d’un service après vente obligatoire ?
Réponse : Le vendeur a l’obligation d’assurer un service après-vente, pour les transactions concernant des biens destinés à un usage prolongé. C’est le cas par exemple des appareils électroménagers.
Question N°8 : Quelle obligation la loi impose t-elle aux parties pour les prestations de services financiers et/ou bancaires ?
Réponse : L’article 8 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin dispose : « Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à la disposition du consommateur d'un crédit doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire.
Le versement représentant un apport ou un remboursement doit faire l'objet de reçu distinct du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement ». Beaucoup de prestataires financiers font des prêts sans contrat écrit. C’est une erreur grave et monumentale. Par la présente publication, nous leur recommandons vivement de faire un contrat écrit comportant au moins les dispositions de l’article 5. Ils peuvent se rapprocher de notre cabinet pour la rédaction de tels contrats.
Question N°9 : Que doit comporter une annonce de réduction de prix dans une publicité pour informer le consommateur ?
Réponse : Toute publicité, quels qu'en soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs des informations sur l'importance de la réduction en valeur absolue, les biens ou services ou catégories de biens ou de services concernés, les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l'acte d'autorisation qui doit être délivré par l'autorité compétente du ministère en charge du commerce.
L'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit, les prix de référence.
Question N°10 : Qu’est-ce qu’une clause abusive dans un contrat au sens de la loi portant protection du consommateur ?
Réponse : L’alinéa 2 de l’article 10 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin dispose : « Une clause est abusive lorsqu'elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l'autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif. »
Question N°11 : Quelle est la clause qui peut être considérée comme abusive ?
Réponse : Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui:
Impose l'acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat;
Modifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d'énergie, d'eau ou de téléphone;
Engage le consommateur alors qu'elle ne figure pas dans le contrat qu'il a signé et dont un exemplaire lui a été remis;
Permet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service, de l'exécution du contrat;
Impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d'un service effectif préalablement rendu.
Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d'application de la présente loi.
Question N°12 : Quelles sont les informations obligatoires que le vendeur ou le prestataire de service doit donner au consommateur avant la vente ou la prestation de service ?
Réponse : C’est l’article 12 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin qui répond expressément à la question. Le vendeur ou le prestataire de service, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :
Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales;
Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d'emploi, et, s'il y a lieu, la date de péremption du produit.
Question N°13 : Le consommateur peut-il payer le vendeur ou le prestataire de service avec n’importe quelle monnaie ?
Réponse : La réponse est non. Le consommateur ne peut payer le vendeur ou le prestataire de service qu’avec une monnaie ayant cours légal au Bénin. Cependant, le vendeur ou le prestataire de service ne doit refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.
Question N°14 : Que doit comporter l’emballage d’un produit vendu ?
Réponse : L'emballage de tout produit vendu doit indiquer, en caractères apparents, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles et, s'il y a lieu, sa date de péremption.
Question N°15 : Un vendeur ou un prestataire de service peut il refuser de vendre un produit ou une prestation ?
Réponse : L’article 18 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du Consommateur en République du Bénin répond en ces termes : « Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes d'achats ou de prestations de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n'est pas interdite par les lois et les règlements ».
A lire prochainement dans la 3ème partie « Les pratiques commerciales réglementées et les pratiques commerciales interdites »
Cabinet As TOUFFLA CONSEILS (+22997765500/+22994302130)
Mayeul-Ulrich AGOSSOU