11/05/2022
Pacte commissoire et dation en paiement à la lumière du droit positif congolais
La dation en paiement est une remise, à titre de paiement et avec l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation. (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25e Edition, 2017-2018.).
Il y a quatre éléments qui ressortent de la définition :
- Cession
- Paiement
- Parties
- Chose
En autre terme, l’on peut dire que la « dation en paiement » est une opération juridique, à l’opposé d’un fait naturel, par laquelle, en règlement de tout ou partie du montant de sa dette, un débiteur cède la propriété d'un bien, d'un ensemble de biens ou de droits, lui appartenant afin de mettre fin à l’obligation qu’il a vis-à-vis du créancier.
Ainsi, la dation en paiement est une modalité d'extinction de l'obligation par paiement du débiteur. Ce paiement produit des effets juridiques aussi bien dans le chef du créancier que du débiteur. Par conséquent la dation en paiement ne doit pas être recherchée sous le chapeau des sûretés malgré le fait qu’elle est évoquée de manière isolée par les textes sur les sûretés sous la forme du pacte commissoire (Article 199 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés) mais aussi comme une attribution judiciaire du gage (Article 104 al. 3 et 105 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés).
De cette analyse, il ressort clairement que la dation en paiement est un mécanisme à deux effets : d’une part l’effet extinctif pour compte du débiteur et d’autre part l’effet translatif pour compte du créancier.
On peut noter que la dation en paiement n’a aucune limitation dans la conception car elle est plus liée à l’exécution d’une obligation dans le chef du débiteur. Pour son existence, elle répond à quelques conditions dans son application.
La dation en paiement ne peut pas être évoquée de manière automatique par le débiteur dans un contrat en cours d’exécution mais elle implique l’existence de quatre conditions pour son application comme nous l’avions relevé dans les définitions ci-haut :
- L’existence de la dette pour paiement ;
- Le créancier doit donner son accord ;
- Les deux parties doivent être capables de disposer ;
Le débiteur doit être propriétaire de la chose objet de paiement
Est-ce que le créancier peut-il revenir sur l’obligation initiale en cas d’une perte de l’objet donné en dation de paiement ? Le créancier ne peut pas être contraint à recevoir une autre chose que celle qui avait été déterminée au préalable (article 141 al. 1 Décret - des contrats ou des obligations conventionnelles du 30 juillet 1888) et le débiteur est tenu de s’exécuter conformément au terme de la convention signée (article 33 al. 3 Décret - des contrats ou des obligations conventionnelles du 30 juillet 1888). Le créancier ne peut pas unilatéralement procéder à une exigence au près du débiteur pour demander à ce denier d’exécuter une obligation déjà éteinte par la dation en paiement en principe car le paiement par dation est libératoire même si le paiement a été reçu par le mandataire ou l’agent d’exécution du créancier conformément à la représentation dont le créancier peut faire l’objet.