14/02/2026
ARTICLE 10
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles:
1°) sont criminelles: outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans;
2°) sont contraventionnelles: les peines prononcées pour fait qualifié contravention;
3°) sont correctionnelles: toutes les autres peines prononcées.
ARTICLE 11
Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit:
1°) dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire;
2°) atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
ARTICLE 12
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.
ARTICLE 13
Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction.
ARTICLE 14
Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel.
Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate.
ARTICLE 15
La loi pénale est d'interprétation stricte.
ARTICLE 16
La loi pénale est d'application restrictive.
L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.
ARTICL