11/03/2026
LE REGIME DE L'ENTREPRENANT (3/3)
5- Paiement de la taxe d’Etat de l’entreprenant
Les contribuables sont tenus d’effectuer spontanément auprès de la recette des Impôts du lieu d’exercice de leur activité avant le 10 du mois, un versement égal au 1/12ème du montant de leur taxe annuelle exigible.
6- Obligations des contribuables
Les contribuables soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant sont tenus de présenter leur résultat financier de fin d’exercice selon le système minimal de
trésorerie (SMT) prévu par le référentiel comptable SYSCOHADA révisé.
Ilsdoivent également tenir les deux registres suivants :
- un registre chronologique consignant toutes les factures des achats et des
dépenses ;
- un registre chronologique consignant selon l’ordre numérique les factures des ventes effectuées ou des prestations de services fournies.
Les deux documents comptables susmentionnés doivent être conservés pendant trois (03) ans et être présentés à toute réquisition du service des Impôts, en particulier à des fins de contrôles pour la détermination du chiffre d’affaires annuel au cours des opérations de recensement.
Le défaut de tenue des livres et documents comptables ou leur non-production, est passible d’une amende de 50 000 francs.
7- Dépôt des états financiers
Les contribuables relevant de la taxe d’Etat de l’entreprenant sont tenus de déposer leurs états financiers de fin d’exercice au plus t**d :
- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.
Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire.
La non-production de cet état est passible d’une amende d’un (01) million de francs. Les contribuables concernés peuvent opter pour la transmission au service d’Assiette des Impôts compétent, desdits états sous la forme électronique.
NB :
- Les contribuables soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, ni à transmettre un droit à déduction.
- L’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel ainsi que la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l’Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumises au régime de l’entreprenant, ne sont pas imputables sur le montant de la taxe d’Etat de l’entreprenant.
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