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27/11/2024

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06/05/2024

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Pris sur la page de   connaître sur le droit🚨 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄  : 𝐋'𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 L’indivision est une étape transitoire pendant l...
28/09/2021

Pris sur la page de connaître sur le droit
🚨 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 : 𝐋'𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍

L’indivision est une étape transitoire pendant laquelle les droits des héritiers ne portent pas sur des biens déterminés faisant partie de la succession, mais sur une fraction de celle-ci. C’est un passage obligé dans toute succession, dès lors où il y a plus d’un seul héritier.

𝐒𝐎𝐌𝐌𝐀𝐈𝐑𝐄

𝟏: 𝐔𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐨𝐢𝐫𝐞
𝟐: 𝐋𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞
𝟐.𝟏:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚𝐥.
𝟐.𝟐:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧
𝟐.𝟑:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞
𝟐.𝟒:𝐋𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧
𝟐.𝟓:𝐋𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐞
𝟑: 𝐋𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐭𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐝'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧
𝟑.𝟏:𝐋'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞
𝟑.𝟐:𝐋'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞
𝟒: 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 : 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞
𝟓: 𝐃𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 :
𝟔: 𝐋𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞

𝟏: 𝐔𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐨𝐢𝐫𝐞

L'indivision naît automatiquement dès le décès et ne prendra fin qu'à la liquidation de la succession intervenant par le partage, parfois plusieurs années plus t**d. C'est le régime de l'indivision « légale » ou « successorale » ou encore « héréditaire » qui s'instaure. Les cohéritiers deviennent alors des « indivisaires ».
L'indivision n'a pas vocation à durer. En règle générale, les héritiers s'ils s'entendent bien, arrivent rapidement à y mettre fin par un partage équitable des biens composant la succession. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en raison du désaccord des indivisaires.

𝐁𝐎𝐍 𝐀̀ 𝐒𝐀𝐕𝐎𝐈𝐑 :

𝗂𝗅 𝗇𝖾 𝗉𝖾𝗎𝗍 𝗒 𝖺𝗏𝗈𝗂𝗋 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗊𝗎'𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗁𝖾́𝗋𝗂𝗍𝗂𝖾𝗋𝗌 𝗉𝗈𝗌𝗌𝖾́𝖽𝖺𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝗋𝗈𝗂𝗍𝗌 𝖽𝖾 𝗆𝖾̂𝗆𝖾 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖻𝗂𝖾𝗇𝗌. 𝖠𝗂𝗇𝗌𝗂, 𝗎𝗇𝖾 𝖾́𝗉𝗈𝗎𝗌𝖾 𝗊𝗎𝗂 𝖺𝗎𝗋𝖺 𝗁𝖾́𝗋𝗂𝗍𝖾́ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗈𝗍𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾́ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗈𝗇 𝗆𝖺𝗋𝗂 𝖾𝗇 𝗎𝗌𝗎𝖿𝗋𝗎𝗂𝗍 𝗇𝖾 𝗌𝖾𝗋𝖺 𝗉𝖺𝗌 𝖾𝗇 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗏𝖾𝖼 𝗌𝖾𝗌 𝖾𝗇𝖿𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗊𝗎𝗂 𝖺𝗎𝗋𝗈𝗇𝗍 𝖾𝗎𝗑 𝗋𝖾𝖼𝗎𝖾𝗂𝗅𝗅𝗂 𝗅𝖺 𝗇𝗎𝖾-𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖾́𝗍𝖾́ 𝖽𝖾 𝗅'𝖾𝗇𝗌𝖾𝗆𝖻𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖻𝗂𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖾𝗎𝗋 𝗉𝖾̀𝗋𝖾. 𝖯𝖺𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾, 𝖼𝖾𝗌 𝗆𝖾̂𝗆𝖾𝗌 𝖾𝗇𝖿𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗌𝖾𝗋𝗈𝗇𝗍 𝖾𝗎𝗑 𝖾𝗇 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗎𝗋 𝗅𝖺 𝗇𝗎𝖾-𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖾́𝗍𝖾́.

𝟐: 𝐋𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞

L'indivision obéit à un certain nombre de règles, regroupées dans les articles 815 et suivant du Code civil.
Ces règles ont pour but d'organiser la gestion de l'indivision en permettant à la fois, la sauvegarde des biens la composant et leur utilisation.

𝟐.𝟏:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚𝐥.

De ce fait, la gestion des biens indivis n'était pas simple puisqu'elle exigeait pour tout acte l'unanimité des indivisaires.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est venue simplifier cela en modifiant les règles.
C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2007, sont désormais distingués 3 types de décisions :
⊕ Les actes conservatoires : peuvent être décidés par un seul indivisaire ; ce sont toutes les dépenses engagées dans le but d'assurer la bonne conservation du bien en indivision.

𝐄𝐗𝐄𝐌𝐏𝐋𝐄 :

𝖫𝖺 𝗋𝖾́𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗍𝗈𝗂𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖽'𝗎𝗇𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗌𝗈𝗇, 𝗈𝗎 𝗅𝖾 𝗋𝖺𝗏𝖺𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽'𝗎𝗇 𝗂𝗆𝗆𝖾𝗎𝖻𝗅𝖾. 𝖣𝖺𝗇𝗌 𝖼𝖾 𝖼𝖺𝗌, 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗁𝖾́𝗋𝗂𝗍𝗂𝖾𝗋 𝗊𝗎𝗂 𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗌 𝗅𝖺 𝖽𝖾́𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇, 𝗉𝖾𝗎𝗍 𝗎𝗍𝗂𝗅𝗂𝗌𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖿𝗈𝗇𝖽𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾́𝗀𝗅𝖾𝗋. 𝖲'𝗂𝗅 𝖺 𝗋𝖾́𝗀𝗅𝖾́ 𝗌𝗎𝗋 𝗌𝗈𝗇 𝖺𝗋𝗀𝖾𝗇𝗍 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝗇𝖾𝗅, 𝗂𝗅 𝗉𝖾𝗎𝗍 𝗋𝖾́𝖼𝗅𝖺𝗆𝖾𝗋 𝖺̀ 𝖼𝗁𝖺𝗊𝗎𝖾 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾 𝗌𝖺 𝗊𝗎𝗈𝗍𝖾-𝗉𝖺𝗋𝗍.

⊕ Les actes de gestion : ils nécessitent la majorité des 2/3 des parts de l'indivision (celle-ci peut être détenue entre les mains d'un seul indivisaire).
Cette majorité est suffisante pour :
✪ effectuer un acte d’administration ou d'exploitation normale des biens ;
✪ conclure ou renouveler un bail d'habitation ou professionnel (à l'exclusion des baux ruraux, commerciaux, artisanaux ou industriels qui exigent l'unanimité des indivisaires) ;
✪ vendre des biens meubles indivis pour payer des dettes ou charges de la succession ;
✪ donner un mandat général d'administration à un indivisaire ou à un tiers ;

𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 :

𝖨𝗅𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗍𝖾𝗇𝗎𝗌 𝖽'𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝗎𝗍𝗋𝖾𝗌 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌. 𝖠 𝖽𝖾́𝖿𝖺𝗎𝗍, 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝖾́𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌 𝗌𝗈𝗇𝗍 𝗂𝗇𝗈𝗉𝗉𝗈𝗌𝖺𝖻𝗅𝖾𝗌 𝖺̀ 𝖼𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗋𝗇𝗂𝖾𝗋𝗌 (𝖼𝖿. 𝖺𝗋𝗍.𝟪𝟣𝟧-𝟥-𝟦° 𝖽𝗎 𝖢𝗈𝖽𝖾 𝖼𝗂𝗏𝗂𝗅).

⊕ les actes de disposition : l'unanimité reste la règle pour ces actes permettant la vente de biens (non justifiée par le règlement de dettes de l'indivision) ou la conclusion ou le renouvellement de baux de location pour les biens agricoles, commerciaux, artisanaux ou industriels ;

𝟐.𝟐:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧

Ceci à trois conditions :
⊕ l'accord des autres indivisaires ; (sinon solliciter l'autorisation du juge du tribunal de grande instance ;
⊕ l'indivisaire doit respecter la destination du bien (exemple : il peut utiliser un appartement non loué pour habiter, mais par pour y exercer une activité professionnelle) ;
⊕ l'obligation d'indemniser les autres indivisaires si ceux-ci le demandent ; à défaut d'accord sur le montant de l'indemnité ou si plusieurs indivisaires veulent utiliser le bien, il faut saisir le président du TGI qui tranchera.

𝟐.𝟑:𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞

Cette avance lui sera consentie sur ses droits.
Si désaccord des autres indivisaires, demande à formuler auprès du président du TGI.

𝐁𝐎𝐍 𝐀̀ 𝐒𝐀𝐕𝐎𝐈𝐑 :

𝖫'𝖺𝗏𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝖽𝖾́𝖾 𝗌𝖾𝗋𝖺 𝖽𝖾́𝖽𝗎𝗂𝗍𝖾 𝗅𝗈𝗋𝗌 𝖽𝗎 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖺𝗀𝖾 ;

𝟐.𝟒:𝐋𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧

Ils tombent dans la masse commune et deviennent indivis à leur tour. C'est le cas des dividendes, loyers, fermages, etc.
Mais les héritiers peuvent demander à toucher ces revenus chaque année. Dans ce cas, les sommes perçues seront déduites de la part de chaque indivisaire ayant utilisé cette faculté, au jour de la liquidation.

𝟐.𝟓:𝐋𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐞

Un indivisaire peut céder sa part indivise, soit à titre onéreux (dans le cas d'une vente), soit à titre gratuit dans le cas d'un legs ou d'une donation).
En cas de vente, le vendeur doit aviser les autres indivisaires qui bénéficient d'un droit de préemption et peuvent se porter acquéreurs, soit à titre individuel, soit ensemble.
Cette information se fait par acte d'huissier et doit comporter les conditions de la vente et le prix. Une procédure doit être respectée quant aux délais de réponse et de ratification de la vente si le droit de préemption est utilisé.

𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 :

𝖫'𝖺𝗋𝗋𝗂𝗏𝖾́𝖾 𝖽'𝗎𝗇 𝖾́𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅'𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖺 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝖾𝖿𝖿𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝖾́𝗍𝖺𝖻𝗅𝗂𝗋 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗎𝗇𝖾 𝖽𝗎𝗋𝖾́𝖾 𝗂𝗇𝖽𝖾́𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖾́𝖾.

𝟑: 𝐋𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐭𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐝'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧

𝟑.𝟏:𝐋'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞

⊕ Elle n'est pas choisie et s'impose aux cohéritiers de par la loi.
⊕ Cette forme d'indivision héréditaire est subie et n'organise rien quant à la disposition des biens jusqu'au partage.
⊕ Elle est très précaire puisque chaque indivisaire peut y faire mettre fin en invoquant l'article 815 du Code civil qui stipule :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être invoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement (ou convention) ».

𝟑.𝟐:𝐋'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞

⊕ Ce régime, institué par la loi du 31 décembre 1976 a pris effet le 1er juillet 1977, pour permettre d'échapper aux inconvénients du régime légal et à son instabilité, sources de conflits familiaux.
⊕ Pour échapper aux dispositions de l'indivision légale, les cohéritiers qui veulent demeurer en indivision peuvent opter pour la mise en place d'une convention d'indivision.
⊕ Organisée, elle est instaurée par une convention écrite, signée par l'ensemble de tous les indivisaires, et établie devant notaire.
⊕ Elle va leur permettre d'organiser le fonctionnement de l'indivision en en fixant les règles, de façon à rendre plus souple la gestion des biens indivis.
⊕ La convention peut être signée pour une durée déterminée (maximum de 5 ans mais renouvelable)) qui les lie en principe (sauf cas d'un mineur devenu majeur qui dispose d'un délai d'un an pour demander le partage) ou indéterminée (chacun pouvant demander à en sortir à tout moment).
⊕ Elle comportera une partie précisant les droits des différents indivisaires et les conditions dans lesquelles ils peuvent utiliser les biens indivis.
⊕ La gestion de cette indivision peut être faite en commun ou confiée à un gérant nommé par les indivisaires et choisi parmi eux ou non, pour les représenter dans tous les actes courants (y compris devant la Justice).
⊕ Le gérant doit rendre des comptes de sa gestion aux indivisaires au moins une fois l'an.
⊕ Sauf convention contraire, les décisions excédant son mandat continueront à être prises à l'unanimité.
⊕ Comme dans le régime légal, le gérant est rémunéré pour son travail, mais ses fautes de gestion pourront engager sa responsabilité.

𝟒: 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 : 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞

Il existe 4 façons de sortir de l'indivision :
⊕ la sortie individuelle : l'indivisaire vend ou donne sa part de l'indivision.
⊕La sortie collective : tous les héritiers sont d'accord pour sortir de l'indivision par la vente du ou des biens indivis dont ils vont se partager le prix en fonction de la quote-part revenant à chacun.
⊕ Le partage des biens indivis : sauf convention d'indivision, il est possible de le demander à tout moment et pour chacun des indivisaires
⊕ Le partage amiable : La répartition des biens qui composent la succession se fera entre toutes les personnes composant l'indivision et au prorata de leur part respective.
Des lots seront composés après négociation entre les indivisaires, qui regrouperont des biens qui, au final devront avoir une valeur égale. Si l'égalité parfaite n'est pas possible, la loi prévoit le versement d'une soulte par ceux qui auraient été avantagés, au bénéfice de ceux qui auraient été défavorisés par le partage.

𝐀̀ 𝐍𝐎𝐓𝐄𝐑 :

Si un indivisaire, après le partage amiable, se sent lésé et prétend avoir reçu moins que sa part, ou que son consentement lui a été extirpé par pression ou tromperie, il peut agir par une « action en nullité de partage » (cf. art.887 du Code civil). Celle-ci peut être demandée pour cause de violence, dol ou erreur (donc pressions physiques ou psychiques pour obtenir son accord ; manœuvres de la part d'un indivisaire destinées à le tromper sur la réalité de l'accord ; ou enfin erreur portant sur la quotité des droits de chacun ou sur les biens compris dans la masse successorale. Si les faits sont moins graves, l'héritier pourra agir en « action en complément de part » (cf. art. 889 du Code civil).
Le partage judiciaire :
Faute de pouvoir arriver à un accord amiable, le partage judiciaire devient inévitable.
Mais saisir la Justice pour obtenir le partage par voie judiciaire est une solution à éviter, car c'est une procédure longue et très coûteuse. Il faudra saisir le TGI du lieu d'ouverture de la succession. Si les héritiers, malgré le temps et la réflexion ne parviennent pas à saisir la solution amiable que leur préconise la Justice, celle-ci procédera à la nomination d'un notaire, chargé d'estimer les biens et de composer avec le concours des indivisaires, des lots numérotés qu'il attribuera par tirage au sort.
Si les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre pour composer les lots, le notaire rendra au tribunal un procès-verbal de carence. Le juge nommera alors un expert chargé de composer les lots et qui les attribuera par tirage au sort.
Enfin, si cette procédure n'est pas acceptée par l'ensemble des indivisaires et que le partage en nature se révèle impossible, les biens seront vendus aux enchères publiques lors d'une vente judiciaire et les sommes issues de la vente seront partagées entre les héritiers, au prorata de leur quote-part de droits.
Si l'on compte les frais de justice, les honoraires des avocats des indivisaires (celui qui introduit l'action étant représenté comme demandeur, les autres comme défenseurs, cela nécessite donc au mois deux avocats), les honoraires du notaire, ceux de l'expert, les frais d'organisation de la vente (commissaire-priseur, huissier, etc.), les résultats de la vente n'atteignant en général pas des sommes très élevées, la part attribuée à chacun sera grevée d'une participation aux frais qui sera importante.

𝟓: 𝐃𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 :

Afin de protéger les intérêts de certaines personnes (conjoint survivant, héritier qui tirait ses revenus de l'entreprise du défunt, etc.), la loi a instauré en faveur de ces personnes, « l'attribution préférentielle ».
Il s'agit de donner à la personne concernée (par exemple le conjoint par rapport à son logement), la priorité d'accès à l'un des biens compris dans la succession.
Bien entendu, si la valeur de ce bien dépasse la part dévolue à l'héritier favorisé par cette disposition, celui-ci devra désintéresser les autres héritiers par le versement d'une « soulte » en argent, correspondant au surplus de valeur du bien attribué par rapport à celle globale de sa part.
Les biens permettant cet accès prioritaire sont déterminés par la loi (logement, entreprise, exploitation agricole, droit au bail, etc.), ainsi que les héritiers qui peuvent prétendre à l'attribution prioritaire d'un ou des biens en question.

𝟔: 𝐋𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞

Après le partage, chacun devient propriétaire exclusif de ce qui lui a été attribué lors de la liquidation de l'indivision.
L'effet du partage est rétroactif et l'indivisaire est réputé propriétaire de son lot depuis le premier jour de l'indivision.
Il n'est pas obligatoire d'établir un acte de partage. Cependant, si l'indivision comporte un bien immobilier, il en sera systématiquement établi un par le notaire qui réalisera également les formalités de publicité foncière et établira les attestations de propriété.
Pour ce concerne les biens meubles spécifiques (voitures automobiles, parts de sociétés, portefeuille de titres, etc.), il conviendra de procéder à la mutation au nom des nouveaux propriétaires.

Tout connaitre sur le droit

BTP : à partir de 2022, l’accès à la commande publique au Cameroun sera désormais fonction de la catégorisationL’Agence ...
14/08/2021

BTP : à partir de 2022, l’accès à la commande publique au Cameroun sera désormais fonction de la catégorisation

L’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) veut désormais tirer toutes les leçons de nombreux projets abandonnés ou inachevés à cause des prestataires aventuriers. Par exemple, le 26 mai 2021, le ministre des Marchés publics (Minmap), Ibrahim Talba Malla, a résilié 74 marchés publics comptant pour les exercices 2018 et 2019 notamment pour abandon par 40 prestataires. En 2020, Ibrahim Talba Malla a suspendu en tout 369 prestataires de la commande publique.

Pour plus d’efficacité, le régulateur va à compter de 2022, «soumettre toutes les entreprises et/ou prestataires du secteur du BTP à des regroupements affinitaires, par catégorie et par classe, en fonction de différents critères objectifs, afin de permettre à chacun de soumissionner pour des projets qui sont en adéquation avec ses capacités techniques et financières réelles », précise dans un communiqué le directeur général (DG) de l’ARMP, Joseph Ngo.

Cette mesure vient matérialiser un arrêté signé par le Premier ministre le 1erfévrier 2016 consacrant un mécanisme de présélection des prestataires du secteur du BTP. Le texte les classe en 5 catégories en fonction du chiffre d’affaires et des capacités techniques et logistiques, limite le nombre de contrats ou de marchés auxquels un prestataire peut soumissionner, etc.

L’arrêté définit aussi un régime de sanctions qui vont de la rétrogradation à une catégorie inférieure à l’exclusion définitive de la commande publique en passant par le retrait temporaire de l’attestation de catégorisation pour une durée oscillant entre 6 mois et 2 ans.

Mais les entreprises déclarées inéligibles ou exclues temporairement de la commande publique dans le BTP disposent d’une voie de recours. « Elles pourront se rattraper en sollicitant, auprès du régulateur, leur catégorisation, à la suite du dépôt d’un dossier conforme à la règlementation en vigueur », assure le DG de l’Armp.

Dominique Mbassi

05/05/2021

𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐈𝐒𝐈𝐑 : 𝐄𝐓𝐑𝐄 𝐀𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓-𝐄 𝐎𝐔 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃'𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐈𝐒𝐄 ?

Premièrement il faut savoir que l’avocat en droit des affaires est un professionnel du droit. Mais à la différence de l’avocat (ordinaire), il ne plaide pas souvent au tribunal (uniquement en cas de litiges), et travaille essentiellement dans un cabinet d’avocats ou au sein d’une grande entreprise.

De son côté, le juriste d’entreprise est avant tout garant des intérêts de sa société. Il s’assure que son employeur reste en conformité avec la loi, en veillant, par exemple, au respect des normes de fabrication des produits et des réglementations.

1. 𝑨𝑽𝑶𝑪𝑨𝑻 𝑫'𝑨𝑭𝑭𝑨𝑰𝑹𝑬𝑺 : 𝒄𝒆 𝒒𝒖'𝒊𝒍 𝒇𝒂𝒖𝒕 𝒔𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓.

Un avocat d'affaires est un avocat, qui a donc suivi des études de droit, et qui est spécialisé dans le droit commercial et le droit des sociétés. Il peut également ajouter à ses compétences le droit bancaire, le droit fiscal, le droit de la propriété industrielle, celui des fusions-acquisitions ou le droit boursier.

Contrairement à l'avocat qui est souvent amené à plaider au sein d'un tribunal, l'avocat d'affaires, lui, travaille en cabinet ou directement au sein d'une grande entreprise qu'il conseille sur tous les aspects juridiques de ses activités. C'est seulement en cas de litige qu'il lui arrive de plaider.

• 𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒖 𝒎é𝒕𝒊𝒆𝒓 : 𝑨𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝒅'𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔

Les missions d'un avocat d'affaires sont variées : il peut exercer en contentieux ou en conseil. Il peut être conduit à plaider les intérêts de ses clients à la cour.

En tant que conseiller, l'avocat d'affaires doit amener ses clients à faire le meilleur choix stratégique pour eux, et doit défendre leurs intérêts face à la partie adverse.

• 𝑨𝒖 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒊𝒅𝒊𝒆𝒏, 𝒍'𝒂𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝒅'𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒗𝒂 :

- rechercher des clients pour lui-même ou son cabinet ;
- être à l'écoute des problématiques du client, répondre à ses questions ;
- élaborer et présenter des solutions ;
- se former, être au fait des marchés concurrentiels ;
- rédiger des contrats, en superviser la signature ;
- négocier, modifier des transactions ;
- déterminer les droits et devoirs des parties en jeu ;
- monter la structure financière adéquate ;
- conseiller le client au mieux de ses intérêts ;
- défendre les intérêts du client ;
- participer aux projets de l'entreprise (cadre légal) ;
- estimer les délais et les étapes préalables ;
- plaider en cour.

• 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕é𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒓 𝑨𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝒅'𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔

L'avocat d'affaires n'est pas jugé sur la quantité de son travail, mais sur la qualité. On attend de lui qu'il sache tout sur tout et qu'il puisse répondre à toutes sortes de questions, des plus simples aux plus complexes.

Pour ce faire, il lui faut une solide formation, ou être d'une équipe qui le complète.

Un avocat d'affaires doit se montrer inventif pour imaginer des solutions dans tous les contextes. Parfait stratège, on loue son sens de l'analyse, son esprit de synthèse, sa rigueur et sa ténacité.

Il a nécessairement un très bon relationnel avec ses clients (mais aussi avec ses "adversaires"). Il a le contact facile, de la repartie et de l'humour. En règle générale, il parle l'anglais, puisque c'est la langue des affaires.

Ses capacités d'expression doivent également ressortir à l'écrit. Plus il est organisé, et mieux il peut répondre rapidement aux attentes. Secret professionnel oblige, c'est une personne qui sait se montrer discrète.

2. 𝑳𝑬 𝑱𝑼𝑹𝑰𝑺𝑻𝑬 𝑫'𝑬𝑵𝑻𝑹𝑬𝑷𝑹𝑰𝑺𝑬 : 𝒄𝒆 𝒒𝒖'𝒊𝒍 𝒇𝒂𝒖𝒕 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒓 .

Les dirigeants d'entreprise ou manager ne sont pas des spécialistes du droit. Quand il s'agit d'appliquer la loi ou ne serait-ce que de constituer ou faire signer un contrat, ils font appel aux services du juriste d'entreprise (aussi appelé "juriste contentieux").

Le juriste d'entreprise occupe véritablement un rôle de guide juridique au sein de la société et permet d'éviter tout litige ou tout démêlé avec la justice.

• 𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒖 𝒎é𝒕𝒊𝒆𝒓 : 𝑱𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒅'𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆

Cela va sans dire, la spécialité du juriste d'entreprise est le droit. C'est lui qui se porte garant des intérêts de la société qui l'embauche. Pour toute question de droit, à lui donc de répondre. L'idée est simple, les lois sont rarement parfaitement carrées. Il s'agit donc de jouer sur la législation sans, bien sûr, jamais l'enfreindre.

• 𝑳𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒖 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒖𝒙 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔 :

- Veiller tout simplement à ce que l'employeur reste en conformité avec la loi (qui évolue sans cesse).
- de renseigner les interlocuteurs sur les questions d'ordre juridique qui concernent un contrat ;
- d'informer l'entreprise sur les différentes procédures (assignation en justice, mise en demeure, conciliation adéquate pour mettre fin à un litige) ;
- de réaliser des actes juridiques ;
- Participe aux négociations commerciales.
- de s'occuper de la gestion des contentieux pour l'entreprise, qu'il s'agisse du domaine bancaire, fiscal... ;
- de constituer les dossiers de plaidoirie en rassemblant notamment des documents, en se reportant à la jurisprudence et en rédigeant des conclusions ;
- de s'occuper de l'établissement des actes de procédure en rédigeant, par exemple, des assignations, en communiquant des conclusions, en transmettant des dossiers au juge ;
- de défendre les intérêts de la société ou de ses clients concernant un problème d'ordre juridique.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒅𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒊𝒙 !
___________________________________
Pour en savoir davantage consulter :
- etudiant.aujourdhui.fr
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𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒈𝒆𝒓
➖➖➖➖➖➖
𝑹𝒆𝒋𝒐𝒊𝒏𝒕 𝒎𝒐𝒊 𝒔𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒆𝒏 𝒄𝒍𝒊𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒏 𝒔𝒖𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕
https://www.instagram.com/p/CLcIWu_FM5I/?igshid=1mwg7kc4f6yrx

02/03/2021

KYC (Know Your Customer), MOYEN DE PREVENTION
DU CONTENTIEUX BANCAIRE

Selon l’article 26 de la DIRECTIVE N° 02/2015/CM/UEMOA
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, les Institutions Financières sont tenues de procéder à
l'identification de leurs clients et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs
des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de
documents, de sources, de données ou de renseignements
indépendants et fiables lors de l’entrée en relation.
Cette obligation d’identification du client se résume dans la pratique en deux (02) tâches essentielles :
la connaissance de l’identité du client et son activité et la localisation du client et son
activité. En effet toutes les pièces exigées pour l’ouverture du compte répondent à ces deux
questions ; connaître l’identité, la localisation ainsi que les sources de revenu de la personne physique ;
connaître l’identité juridique (dénomination et N° RCCM), la forme juridique, le siège social ainsi que
l’acticité (source de revenus) de la personne morale. Etant donné que la personne morale de peut
pas agir par elle-même, les personnes habilitées à la représenter seront soumises aux mêmes exigences
d’identification et de localisation, après avoir vérifié leur pouvoir de représentation et/ou de signature.
En outre, il faut voir en cette obligation de connaissance du client un moyen efficace de
prévention de risque juridique, notamment la prévention du contentieux.
En effet cet article vient, parallèlement à l’objet de la directive, rappeler l’une des diligences capitales
de la banque lors de l’entrée en relation.
Autrement-dit, indépendamment de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, les Institutions Financières doivent correctement identifier leurs clients, c’est-à-dire recueillir
correctement l’identité des clients personnes physiques (nom et prénoms, date et lieu de naissance,
domicile). S’agissant des personnes morales la banque doit recueillir correctement la dénomination
sociale, la forme juridique, le numéro d’immatriculation juridique et fiscale (RCCM et CC), le siège
sociale et l’identité des personnes physiques habilitées à les représenter.
Cela contribue à la prévention du risque juridique lors du traitement des AVIS DE PASSAGE,
REQUISITION, SUCCESSION, ATD et SAISIE. En effet, dans les cas ci-dessus mentionnés, la banque est
amenée à donner une déclaration qui consiste à décliner l’identité de son client. Cela se fera à travers
une requête dans le système.
Si l’identification a été mal faite et que les informations dans le système ne correspondent pas à la
réalité, la banque sera inévitablement amenée à donner une fausse déclaration, soit à
l’Administration Fiscale (ATD et Avis de Passage), le Procureur de la République (réquisition), au
Notaire (succession) et au Commissaire de Justice anciennement appelé Huissier de Justice (saisie).
De telles déclarations erronées exposent la banque à des litiges. Par exemple pour les saisies, en cas
déclaration erronées ou incomplètes, la banque est tenue de payer les causes de la saisie, si plus t**d
le créancier arrive à prouver que son débiteur était domicilié dans les livres de la banque en question.
En définitive, il convient de retenir qu’une bonne connaissance du client (identification et localisation)
conduira à de bonnes déclarations dans les cas susmentionnés. Ce qui mettra la banque à l’abri
d’éventuels litiges. La KYC n’est donc pas seulement une exigence LAB/FT mais une question de suivi
de la banque.

Christian KOUAME
Juriste

09/02/2021

L’ETAT CIVIL AU CAMEROUN

L’ACTE DE NAISSANCE
(Articles 30 A 46 de L’Ordonnance de 1981 modifiée et complétée par la Loi 2011/011)

1- Qui doit déclarer une naissance?
Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut le médecin ou toute personne qui assiste la mère au moment de l’accouchement.
A défaut les parents de l’enfant (la mère ou le père) ou toute personne ayant assisté la mère lorsque l’enfant est né hors d’un établissement hospitalier.

2- Dans quel délai doit-on déclarer une naissance ?
- En cas de naissance dans un hôpital :
° 30 jours si la déclaration est faite par le chef d’établissement hospitalier ou le médecin ;
° 60 jours supplémentaires sont accordés en cas de déclaration faite par les parents de l’enfant (soit au total 90 jours).
- En cas de naissance hors d’un hôpital :
Les parents ou toute personne ayant assisté la mère, dans les 60 jours suivant l’accouchement.

3- Qu’advient-il si la déclaration n’est pas faite dans le délai de 90 jours ?
Avant le délai de 06 mois, on peut enregistrer la naissance sur autorisation (réquisition) du Procureur de la République (Article 32 de l’ordonnance de 1981 modifiée) ;
Après le délai de 06 mois, la naissance est enregistrée par l’officier d’état civil en vertu d’un Jugement (Jugement supplétif d’acte de naissance) rendu par le Tribunal compétent.

4-Comment déclarer une naissance si je suis un citoyen camerounais né ou résidant à l’étranger ?
Les nationaux nés à l’étranger ou domiciliés à l’étranger dans les pays n’ayant pas de centres camerounais d’état civil et se trouvant dans l’impossibilité de se faire établir un acte civil dans leur pays de résidence doivent déclarer leurs évènements d’état civil (naissance, mariage et décès) auprès du centre d’état civil de leur nouveau lieu de résidence au Cameroun, ou de celui de leur naissance.
Ils doivent le faire dans un délai de 12 mois à compter de leur retour au Cameroun. Si les pièces justificatives ne sont pas présentées, les actes d’état civil sont établis suivant la procédure de reconstitution conformément aux articles 23 et suivants.

Pour d’amples informations, contactez le numéro utile.

Youssouf EKALE
Juriste-Conseil au Cabinet d’Avocats Djemeni Yannick & Partners
698.27.35.08/670.18.50.82

06/12/2020

🚨LES ONZE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE

🔵 La séparation des pouvoirs

Mis en pratique dans les démocraties, le principe de séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines.

Depuis l’époque révolutionnaire chacun des pouvoirs a une fonction bien spécifique :

🔸Le pouvoir législatif vote les lois.

🔸Le pouvoir exécutif est chargé d’exécuter les lois.

🔸Le pouvoir judiciaire veille à l’application des lois.

🔴 L’accès au droit

L’accès au droit correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de tout procès, toute personne doit pouvoir connaître ses droits et ses obligations et être informée sur les moyens de les faire valoir ou d’exécuter ses obligations

🔵 L’accès à la justice

L’accès à la justice est un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et internationaux.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui se présente dans son domaine comme l’idéal à atteindre par les Peuples et les Nations, dispose en son article 8 que :

« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».

🔴 La gratuité de la justice

Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État.

Mais cela ne signifie pas que les parties n’auront rien à payer dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité.

Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des auxiliaires de justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire.

Pour permettre aux personnes sans ressources ou ayant des ressources modestes d’engager un procès ou de se défendre devant la justice, la loi a créé une aide financière : l’aide juridictionnelle, prise en charge par l’État.

🔵 L’indépendance et la neutralité de la justice

Le juge, lorsqu’il prend une décision, doit appliquer la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés.

Ce principe figure dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958.

🔴 L’appel et le double degré de la juridiction

Toute personne dont l’affaire a été jugée en premier ressort ne peut demander, si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée.

Le recours, appelé « appel » s’exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d’appel.

🔵 Le contrôle de l’application du droit

Lorsqu’une personne, partie à un procès, n’est pas satisfaite de la décision rendue par une cour ou un tribunal statuant en « dernier ressort », la loi prévoit qu’elle peut exercer un dernier recours, appelé pourvoi en cassation.

Ce recours permet de vérifier que le droit a été correctement appliqué.

Il s’exerce devant la Cour de cassation pour les affaires judiciaires et devant le Conseil d’État pour les affaires administratives.

🔴 La publicité des décisions de justice

Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de procédure judiciaire, permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues.

🔵 La motivation des décisions de justice

Les juges ont l’obligation de motiver leur décision, c’est-à-dire d’expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision.

En cas de désaccord avec les motifs de la décision, le justiciable peut alors s’appuyer dessus pour la contester et exercer un recours.

🔴 Le droit à un procès équitable

Toute personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d’un procès équitable.

Le juge prendra sa décision, en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure.

🔵 La fixité et la permanence de la justice

🔸La fixité signifie que les tribunaux et les Cours sont établis en un lieu fixe où le justiciable peut s'adresser.

Cependant, les magistrats peuvent aussi être amenés à se déplacer hors des palais de justice notamment pour tenir des audiences foraines.

🔸La permanence signifie que le service de la justice est assuré de façon continue, y compris les jours fériés et les dimanches pour une intervention en cas d'urgence.

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