10/10/2026
COMMENTAIRE D’ARRÊT CCJA, PREMIÈRE CHAMBRE, N ° 183/2024 du 27 JUIN 2024 : RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS SOCIAUX, FAUTE DE GESTION ET CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION SOCIALE EN DROIT OHADA
INTRODUCTION
La responsabilité civile des dirigeants sociaux constitue l’un des mécanismes essentiels de protection du patrimoine des sociétés commerciales, des droits des associés et, dans certaines circonstances, des intérêts des tiers. Si la personnalité juridique confère à la société un patrimoine distinct de celui de ses associés et de ses dirigeants, cette autonomie patrimoniale ne saurait devenir un instrument d’impunité pour les personnes physiques investies du pouvoir de gestion. Le droit des sociétés doit donc concilier deux impératifs : préserver l’autonomie de la personne morale et garantir la réparation des dommages résultant des fautes imputables à ses dirigeants.
Dans l’espace juridique OHADA, cette conciliation trouve notamment son expression dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 5 mai 2014. Cet instrument harmonise les règles relatives à la constitution, au fonctionnement et à la responsabilité des sociétés commerciales. Son dispositif organise les conditions dans lesquelles les dirigeants peuvent être tenus responsables des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, des violations statutaires et des fautes commises dans leur gestion.
L’arrêt n° 183/2024 rendu le 27 juin 2024 par la Première chambre de la CCJA illustre particulièrement les difficultés suscitées par la mise en œuvre de cette responsabilité. Il présente un intérêt majeur en ce qu’il confronte la qualification de la faute de gestion aux conditions procédurales de l’action en réparation, tout en soulignant la nécessité de distinguer le préjudice subi par la société de celui qui affecte personnellement un associé.
En l’espèce, deux associés étaient également cogérants d’une société à responsabilité limitée dénommée « Les Jardins du Sahel ». Le 8 février 2008, l’un des cogérants démissionna de ses fonctions et céda ses parts sociales à l’autre associé. En mai 2011, la société fit l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 41 736 009 francs CFA, concernant plusieurs exercices, dont certains étaient antérieurs et d’autres postérieurs au départ du cogérant poursuivi.
Considérant que son ancien cogérant devait contribuer au paiement de ce redressement, l’associé restant lui réclama personnellement la moitié du montant, soit 20 868 005 francs CFA. Le Tribunal régional de Thiès rejeta cette demande et condamna le demandeur à verser trois millions de francs CFA à son adversaire à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Saisie en appel, la Cour d’appel de Dakar condamna néanmoins l’ancien cogérant au paiement de la somme réclamée.
Saisie du pourvoi, la CCJA cassa l’arrêt d’appel pour mauvaise application de l’article 330 de l’AUSCGIE. Elle releva notamment que le demandeur avait agi en son nom personnel, sans invoquer de préjudice personnel distinct de celui de la société et sans que la responsabilité du défendeur dans la réalisation des faits à l’origine du redressement fiscal eût été suffisamment caractérisée. Statuant par évocation sur le fond, conformément à l’article 14, alinéa 5, du Traité OHADA, elle déclara irrecevable l’action sociale ainsi engagée, le demandeur n’ayant agi ni au nom de la société, ni en qualité de gérant la représentant, ni en qualité d’associé dans les conditions requises, la société n’ayant pas été régulièrement appelée en cause.
La Cour confirma également la condamnation du demandeur à trois millions de francs CFA pour procédure abusive.
La décision invite ainsi à distinguer deux questions juridiquement autonomes : d’une part, les conditions de fond de la responsabilité du dirigeant social ; d’autre part, les conditions de recevabilité de l’action destinée à obtenir réparation du préjudice invoqué.
Dès lors, dans quelle mesure l’arrêt CCJA n° 183/2024 contribue-t-il à préciser l’articulation entre la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux et les conditions d’exercice de l’action sociale en droit OHADA ?
L’intérêt de la décision réside, premièrement, dans la consécration d’une exigence rigoureuse de caractérisation de la faute de gestion et de son imputabilité au dirigeant poursuivi (I). Deuxièmement, elle rappelle que la mise en œuvre de cette responsabilité dépend de la qualification du préjudice et du respect des conditions de recevabilité de l’action (II). Enfin, sa portée peut être approfondie par une comparaison raisonnée avec les solutions retenues en droit français, belge, allemand et américain (III).
I. LA CONSÉCRATION D’UNE EXIGENCE RIGOUREUSE DE CARACTÉRISATION DE LA FAUTE DE GESTION
A. L’INSUFFISANCE DU REDRESSEMENT FISCAL POUR ÉTABLIR, À LUI SEUL, LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT
L’article 330 de l’AUSCGIE dispose que les gérants d’une société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement selon les circonstances, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Le texte prévoit également que, lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice.
Cette disposition constitue le fondement juridique central de l’arrêt commenté. Elle établit que la responsabilité du gérant n’est pas une responsabilité automatique découlant de sa seule qualité de dirigeant. Elle suppose l’existence d’un comportement juridiquement répréhensible, d’un dommage réparable et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la Cour d’appel de Dakar avait considéré que le non-respect des obligations fiscales de la société constituait une faute de gestion imputable aux cogérants et justifiait, par conséquent, la condamnation de l’ancien gérant à supporter la moitié du redressement fiscal.
Un tel raisonnement présentait une faiblesse fondamentale : il assimilait la constatation d’un manquement fiscal de la société à la démonstration d’une faute personnelle de chacun de ses dirigeants.
Or, ces deux éléments ne se confondent pas.
Le redressement fiscal établit, selon les circonstances et les constatations de l’administration fiscale, l’existence d’irrégularités ou d’insuffisances dans les déclarations ou les paiements fiscaux de la société. Il ne démontre pas nécessairement que chaque dirigeant a personnellement participé à ces irrégularités, qu’il en avait connaissance ou qu’il disposait effectivement des pouvoirs nécessaires pour les prévenir.
Il appartient donc au juge de rechercher les actes ou omissions imputables au dirigeant poursuivi, la nature de ses obligations, les circonstances dans lesquelles les manquements se sont produits et leur contribution au dommage invoqué.
Cette exigence revêt une importance particulière en situation de cogérance. La seule désignation de plusieurs personnes comme gérants ne permet pas de présumer qu’elles ont toutes participé aux mêmes actes fautifs. L’article 330 prévoit expressément que la part contributive de chacun doit être déterminée lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits.
Il en résulte que la responsabilité individuelle doit être appréciée à partir des circonstances propres à chaque dirigeant, tandis que la solidarité éventuelle doit reposer sur les conditions juridiquement pertinentes de sa mise en œuvre.
La Cour ne nie donc pas qu’un manquement fiscal puisse constituer une faute de gestion. Elle refuse plutôt que cette qualification dispense le juge de caractériser la participation du dirigeant poursuivi aux faits litigieux.
La portée essentielle de l’arrêt est ainsi de rappeler que le dommage subi par une société ne suffit pas à établir la responsabilité de son dirigeant : encore faut-il identifier la faute personnelle ou la participation fautive qui justifie la condamnation.
Cette approche protège les dirigeants contre les condamnations fondées exclusivement sur leur titre social. Elle protège également la société contre une répartition arbitraire de ses pertes entre les personnes ayant exercé des fonctions de gestion.
Une précision nécessaire sur la portée de la décision
La CCJA n’a pas déclaré qu’un ancien cogérant ne pouvait jamais être responsable d’un redressement fiscal intervenu après son départ. Elle n’a pas davantage affirmé qu’un redressement fiscal serait, par nature, étranger à la faute de gestion.
Elle a sanctionné l’insuffisance de la caractérisation de la responsabilité du dirigeant dans les circonstances de l’espèce et, surtout, l’irrégularité de l’action engagée en son nom personnel.
Il serait donc excessif de tirer de cet arrêt une immunité générale des anciens dirigeants sociaux à l’égard des conséquences fiscales d’une gestion antérieure. La question demeure celle de l’imputabilité des faits, de leur qualification juridique, du dommage invoqué et de la qualité du demandeur.
B. LA NÉCESSITÉ D’ÉTABLIR UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAITS REPROCHÉS ET LE PRÉJUDICE
La responsabilité civile du dirigeant ne saurait être comprise comme une simple responsabilité de position. Elle repose sur une relation juridique entre un comportement fautif et un dommage dont la réparation est demandée.
L’arrêt du 27 juin 2024 est particulièrement intéressant parce que le redressement fiscal portait sur plusieurs exercices, dont certains étaient postérieurs à la démission du dirigeant poursuivi, intervenue le 8 février 2008. Cette chronologie imposait une analyse différenciée des périodes concernées.
Le juge devait rechercher, pour chaque chef de redressement, les faits qui en étaient à l’origine, leur période de survenance et les personnes dont les actes ou omissions avaient effectivement contribué à leur réalisation.
La seule circonstance qu’un dirigeant ait exercé ses fonctions pendant une partie de la période examinée ne suffit pas à démontrer que l’ensemble du redressement lui est imputable. Inversement, le fait que le redressement ait été notifié après sa démission ne suffit pas à exclure sa responsabilité pour les irrégularités antérieures dont il aurait été l’auteur.
La date de notification du redressement et celle de réalisation des faits fautifs constituent, à cet égard, deux données différentes. Un contrôle fiscal peut révéler tardivement des manquements commis plusieurs années auparavant. La cessation du mandat social ne fait pas disparaître une responsabilité civile déjà susceptible d’être engagée.
La difficulté consiste donc à déterminer si les manquements reprochés au dirigeant ont contribué à la constitution du passif fiscal et dans quelle mesure.
Dans une telle situation, les pièces comptables, les déclarations fiscales, les procès-verbaux des organes sociaux, les délégations de pouvoirs, les signatures bancaires et les documents attestant de la répartition effective des responsabilités peuvent contribuer à établir les faits pertinents. Leur valeur probante doit toutefois être appréciée par le juge au regard de l’ensemble du dossier.
La circonstance qu’un cogérant ait joué un rôle opérationnel limité ne saurait, à elle seule, l’exonérer automatiquement. Il convient notamment de distinguer l’absence de participation matérielle à une opération, l’absence de pouvoir effectif, la délégation régulière de certaines tâches et l’éventuel manquement aux obligations de surveillance qui incombaient personnellement au dirigeant.
L’arrêt invite ainsi à éviter deux excès symétriques : présumer la responsabilité de tous les cogérants à partir du seul dommage social, ou exonérer un dirigeant au seul motif qu’un autre assurait la gestion quotidienne.
Cette exigence de causalité et d’individualisation rejoint une préoccupation commune aux droits contemporains des sociétés : la responsabilité doit être fondée sur les faits imputables à la personne poursuivie, et non sur la seule existence d’une fonction sociale.
La jurisprudence française offre, à cet égard, un éclairage utile, même si les règles applicables aux actions engagées par les tiers ne doivent pas être confondues avec celles qui gouvernent l’action sociale en droit OHADA.
Dans son arrêt du 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a retenu la responsabilité personnelle d’une gérante qui avait volontairement trompé un cocontractant sur la solvabilité de sa société, en lui cédant des créances déjà cédées à une banque. La Cour a considéré que ces manœuvres intentionnelles constituaient une faute séparable des fonctions sociales.
La comparaison met en évidence un principe méthodologique commun : le juge doit identifier les faits précis qui justifient la mise en cause personnelle du dirigeant. Elle ne signifie toutefois pas que la faute séparable des fonctions, exigée en droit français pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers un tiers dans les conditions de cette jurisprudence, constitue une condition générale de l’action sociale prévue par l’AUSCGIE.
En définitive, l’arrêt n° 183/2024 rappelle que la responsabilité du dirigeant doit être démontrée, individualisée et causalement rattachée au préjudice dont la réparation est demandée.
II. LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE ACTION SOCIALE ET ACTION INDIVIDUELLE EN RESPONSABILITÉ
A. L’ACTION SOCIALE : UN MÉCANISME DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ
L’apport procédural majeur de l’arrêt réside dans le rappel de la distinction entre l’action sociale en responsabilité et l’action individuelle exercée par un associé pour obtenir réparation d’un dommage personnel.
Cette distinction est déterminante parce qu’elle commande l’identité du demandeur, la nature du préjudice à réparer et les modalités d’exercice de l’action.
L’action sociale tend à obtenir la réparation du dommage subi par la société à la suite d’une faute commise par un ou plusieurs dirigeants. Elle protège le patrimoine social, lequel constitue une masse patrimoniale distincte de celle des associés.
Lorsqu’un dirigeant commet une faute de gestion ayant causé une perte financière à la société, la créance indemnitaire appartient en principe à cette dernière. Les dommages-intérêts obtenus doivent donc revenir à la société, et non directement à l’associé qui a pris l’initiative de la procédure.
Les articles 165, 166 et 167 de l’AUSCGIE organisent le régime général de l’action sociale en responsabilité, tandis que les articles 330 et 331 précisent notamment les règles applicables aux gérants et à l’action sociale dans les sociétés à responsabilité limitée.
Le dispositif vise à permettre la réparation du dommage social sans laisser la volonté des dirigeants mis en cause neutraliser systématiquement l’action en justice. L’associé peut, dans les conditions prévues par l’Acte uniforme, exercer l’action sociale au nom et dans l’intérêt de la société.
Il ne devient pas pour autant titulaire personnel de la créance indemnitaire : il agit afin que le patrimoine social soit reconstitué.
C’est précisément sur ce point que la démarche de M. C. se heurtait aux exigences de l’AUSCGIE.
En réclamant à son ancien cogérant la moitié du montant du redressement fiscal, M. C. cherchait à faire supporter à ce dernier une charge qu’il estimait devoir être répartie entre eux. Pourtant, le redressement avait été subi par la société elle-même. Le fait que M. C. ait été associé et cogérant pendant une partie de la période litigieuse ne lui conférait pas automatiquement le droit d’obtenir, en son nom propre, une indemnisation correspondant à la moitié de la perte sociale.
Il lui appartenait d’identifier le fondement juridique de son action : soit une action sociale exercée conformément aux dispositions de l’AUSCGIE, soit une action individuelle reposant sur un préjudice personnel distinct de celui de la société.
La Cour constate qu’il n’avait agi ni au nom et pour le compte de la société, ni en qualité de gérant représentant celle-ci, ni en qualité d’associé exerçant régulièrement l’action sociale, la société n’ayant pas été dûment appelée en cause.
Cette analyse souligne que la qualité d’associé ne suffit pas, à elle seule, à transformer une créance sociale en créance individuelle.
L’arrêt ne doit toutefois pas être interprété comme interdisant à un associé d’exercer une action sociale contre un dirigeant. Il rappelle au contraire que cette possibilité existe, mais qu’elle est subordonnée au respect des conditions prévues par l’Acte uniforme.
Pour les SARL, l’article 331 de l’AUSCGIE organise spécifiquement l’action sociale exercée par les associés, notamment en prévoyant des conditions de représentation collective lorsqu’elle est intentée par plusieurs associés. Il convient donc de vérifier les conditions exactes de cet article dans chaque affaire, sans transposer mécaniquement les règles applicables aux sociétés anonymes.
La solution retenue par la CCJA participe ainsi à la protection de l’autonomie patrimoniale de la société et à la cohérence du régime de responsabilité des dirigeants.
B. L’ACTION INDIVIDUELLE : LA NÉCESSITÉ d’un PRÉJUDICE PERSONNEL DISTINCT DU DOMMAGE SOCIAL
L’action individuelle répond à une logique différente. Elle permet à un associé d’obtenir réparation du préjudice qu’il a personnellement subi en raison d’un comportement fautif imputable au dirigeant, lorsque les conditions juridiques de cette responsabilité sont réunies.
L’existence d’un dommage subi par la société peut avoir des répercussions économiques sur les associés : diminution de la valeur de leurs parts, baisse des distributions, dégradation de la situation financière de l’entreprise ou réduction de leurs perspectives de rendement.
Cependant, ces conséquences ne constituent pas automatiquement des préjudices personnels ouvrant droit à une indemnisation individuelle.
Il faut distinguer le dommage social, qui affecte directement le patrimoine de la personne morale, du préjudice personnel de l’associé, qui atteint directement un droit ou un intérêt juridiquement protégé lui appartenant.
Dans l’affaire commentée, le redressement fiscal avait été supporté par la société. M. C. ne démontrait pas l’existence d’un préjudice personnel distinct qui aurait justifié que son ancien cogérant lui verse directement une somme correspondant à la moitié du redressement.
Sa demande tendait, en réalité, à faire supporter personnellement à l’ancien dirigeant une partie du dommage subi par la société. Or, une telle demande relève de la logique de l’action sociale, laquelle doit être exercée dans le respect des conditions légales.
La solution évite qu’un associé puisse contourner les règles de l’action sociale en présentant comme un dommage personnel une perte qui affecte d’abord le patrimoine de la société.
Elle protège également contre le risque d’une double indemnisation : si l’associé pouvait réclamer personnellement la réparation d’une perte sociale, tandis que la société ou un autre associé obtenait parallèlement réparation du même dommage par une action sociale, le dirigeant pourrait être condamné plusieurs fois pour un préjudice unique.
Cette distinction est également consacrée, sous des modalités propres à chaque ordre juridique, dans d’autres systèmes de droit des sociétés.
En droit français, l’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit expressément la responsabilité des gérants de SARL envers la société ou envers les tiers pour les infractions légales, les violations statutaires et les fautes de gestion. Il permet également aux associés d’exercer l’action sociale en responsabilité, tout en distinguant cette action de celle destinée à réparer le préjudice subi personnellement.
L’analogie avec le droit français est donc particulièrement pertinente sur le plan conceptuel : les deux systèmes distinguent la réparation du dommage social de celle du préjudice personnel. Toutefois, les conditions procédurales de chaque action doivent être déterminées à partir du texte applicable, sans présumer une identité complète des régimes.
La distinction est également éclairée par l’arrêt du Bundesgerichtshof allemand du 25 janvier 2022, II ZR 50/20. La juridiction allemande a jugé qu’un associé d’une GmbH ne peut, en principe, réclamer en son propre nom la réparation d’un dommage subi par la société à l’encontre d’un dirigeant extérieur à l’actionnariat, sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, de la loi allemande sur les SARL (GmbHG).
Cette solution rejoint l’idée fondamentale selon laquelle la créance indemnitaire née d’une faute de gestion appartient à la société, et que l’associé ne peut agir pour son propre compte sans fondement juridique approprié.
Ainsi, l’arrêt n° 183/2024 affirme une exigence de cohérence entre la nature du dommage, la qualité du demandeur et la voie procédurale choisie.
La responsabilité d’un dirigeant ne peut être utilement mise en œuvre que si le demandeur identifie correctement le titulaire du droit à réparation et respecte les conditions légales de l’action correspondante.
III. LA PORTÉE COMPARÉE DE L’ARRÊT : CONVERGENCES ET PARTICULARITÉS DES DROITS FRANÇAIS, BELGE, ALLEMAND ET AMÉRICAIN
A. LES CONVERGENCES AVEC LES DROITS FRANÇAIS, BELGE ET ALLEMAND
L’arrêt n° 183/2024 s’inscrit dans une problématique qui dépasse l’espace OHADA : celle de la détermination des conditions dans lesquelles les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables des dommages liés à leur gestion.
Toutefois, la comparaison internationale exige une précaution méthodologique. Les règles applicables à l’action sociale, à l’action individuelle des associés, à la responsabilité envers les tiers et à la responsabilité pour insuffisance d’actif ne sont pas interchangeables. Les décisions étrangères éclairent donc certains aspects de l’arrêt, sans constituer nécessairement des précédents directement transposables.
1. Le droit français : faute de gestion et faute séparable des fonctions
En droit français, la responsabilité des gérants de SARL est notamment régie par l’article L. 223-22 du Code de commerce. Ce texte vise les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, les violations des statuts et les fautes commises dans la gestion de la société.
Il distingue l’action exercée pour réparer le dommage social de celle destinée à obtenir réparation du préjudice personnel subi par un associé.
La jurisprudence française apporte également un éclairage sur la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers.
Dans son arrêt du 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu qu’un dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle envers un tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, caractérisée dans cette affaire par des manœuvres intentionnelles d’une particulière gravité.
La Cour a considéré que la dirigeante avait volontairement trompé un fournisseur sur la solvabilité de sa société en lui cédant des créances déjà cédées à un établissement bancaire.
Cette jurisprudence permet de distinguer deux questions.
La première est celle de la responsabilité du dirigeant envers la société ou dans le cadre de l’action sociale. La seconde est celle de sa responsabilité personnelle envers un tiers, qui obéit, en droit français, à des conditions spécifiques lorsque les faits ont été commis dans l’exercice des fonctions sociales.
L’arrêt de la CCJA ne doit donc pas être assimilé à la jurisprudence française sur la faute séparable des fonctions. La décision OHADA porte principalement sur la caractérisation de la faute de gestion et la recevabilité de l’action engagée en réparation du dommage social.
La comparaison révèle néanmoins une préoccupation commune : la mise en cause personnelle d’un dirigeant ne doit pas résulter d’une simple affirmation générale de sa responsabilité. Elle doit être justifiée par les faits et les règles propres au régime juridique invoqué.
2. Le droit belge : la faute grave manifeste et la responsabilité des administrateurs
Le droit belge fournit un autre point de comparaison, notamment en matière de responsabilité pour faute grave manifeste et d’insuffisance d’actif.
Dans son arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation belge s’est prononcée sur la question de savoir si la proposition, par un administrateur, de distribuer des dividendes et des tantièmes pouvait constituer une faute grave manifeste, alors même que la distribution respectait les limites quantitatives des règles relatives à la protection du capital.
La Cour a également examiné l’incidence de l’approbation de la distribution par l’assemblée générale et de la décharge accordée à l’administrateur. La décision est présentée par l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux belge comme une clarification importante de la responsabilité des administrateurs au regard de l’ancien article 265, paragraphe 1, du Code des sociétés, devenu l’article XX.225, paragraphe 1, du Code de droit économique dans le contexte concerné.
L’intérêt de cette décision pour l’arrêt OHADA est méthodologique : le respect formel d’une règle ne dispense pas toujours le juge de rechercher si le comportement du dirigeant était fautif au regard des obligations qui lui incombaient et des circonstances de l’opération.
Inversement, la seule survenance d’une perte financière ne suffit pas nécessairement à caractériser une faute personnelle.
Il faut toutefois souligner que la décision belge concerne un régime particulier de responsabilité, lié à la faute grave manifeste et à l’insuffisance d’actif. Elle ne peut être assimilée à une décision tranchant les conditions d’exercice de l’action sociale en droit OHADA.
La comparaison montre surtout que la responsabilité des dirigeants dépend de la qualification juridique précise du manquement reproché, du dommage invoqué et du régime légal applicable.
3. Le droit allemand : l’autonomie de la créance sociale et la qualité pour agir
Le droit allemand présente une convergence particulièrement intéressante avec l’arrêt commenté.
L’article 43, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbHG) impose aux dirigeants d’exercer leurs fonctions avec la diligence d’un dirigeant d’entreprise consciencieux. Le paragraphe 2 prévoit leur responsabilité envers la société pour les dommages résultant de la violation de leurs obligations.
Dans son arrêt du 25 janvier 2022, II ZR 50/20, le Bundesgerichtshof a examiné une action introduite par un associé afin d’obtenir réparation d’un dommage subi par une GmbH à l’encontre d’un dirigeant qui n’était pas lui-même associé.
La juridiction a jugé que l’associé ne pouvait, en principe, exercer en son propre nom cette créance de la société sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, du GmbHG. Elle a notamment distingué l’action sociale de l’action dite actio pro socio, laquelle peut, sous certaines conditions, être exercée par un associé contre un autre associé dans l’intérêt de la société.
Cette solution présente une proximité conceptuelle avec l’arrêt n° 183/2024.
Dans les deux systèmes, la qualité d’associé ne suffit pas à rendre l’intéressé titulaire de la créance indemnitaire appartenant à la société. La recevabilité de l’action dépend de la nature du droit invoqué et du fondement juridique permettant au demandeur d’agir.
La comparaison doit néanmoins rester circonscrite : le droit allemand possède ses propres mécanismes de représentation de la société et de mise en œuvre des créances sociales. Il ne faut donc pas transposer automatiquement les conditions procédurales allemandes aux SARL régies par l’AUSCGIE.
La convergence essentielle porte sur la distinction entre le titulaire de la créance sociale et la personne qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement.
B. L'ÉCLAIRAGE DU DROIT AMÉRICAIN ET LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES DE L’ARRÊT POUR LE CONTENTIEUX OHADA
Le droit américain apporte un éclairage complémentaire sur la distinction entre la responsabilité propre d’un acteur économique et la responsabilité dérivée de la personnalité morale.
Dans l’arrêt United States v. Bestfoods, 524 U.S. 51 (1998), la Cour suprême des États-Unis a examiné la responsabilité d’une société mère dans le cadre d’une législation environnementale fédérale. Elle a distingué la responsabilité dérivée résultant de la levée du voile corporatif de la responsabilité directe fondée sur les actes propres de la société mère lorsqu’elle participe elle-même aux opérations litigieuses.
Cette décision ne porte pas directement sur la responsabilité d’un dirigeant social pour un redressement fiscal. Elle ne saurait donc être présentée comme un précédent équivalent à l’arrêt de la CCJA.
Elle illustre néanmoins une distinction fondamentale : la responsabilité d’une personne ne doit pas être déduite automatiquement de sa relation avec une personne morale. Il faut déterminer si elle répond de faits qui lui sont juridiquement imputables ou si une règle spécifique autorise à lui faire supporter les conséquences des actes d’une autre personne.
Cette logique rejoint, à un niveau général, l’exigence d’individualisation qui ressort de l’arrêt n° 183/2024. Le dirigeant ne peut être condamné uniquement parce qu’il occupait une fonction au sein de la société lorsque le dommage s’est produit. Il faut examiner les faits qui lui sont personnellement imputables et les conditions juridiques de sa responsabilité.
La comparaison internationale permet ainsi de dégager trois enseignements.
Premièrement, la personnalité morale et l’autonomie patrimoniale de la société constituent des principes structurants, sans exclure la responsabilité personnelle des personnes physiques qui commettent des fautes engageant leur responsabilité.
Deuxièmement, l’existence d’un dommage social ne dispense pas d’établir les conditions de la responsabilité du dirigeant. La qualité de gérant, d’administrateur ou d’associé ne constitue pas, à elle seule, une preuve de participation fautive.
Troisièmement, la qualité pour agir est une question autonome. Même lorsqu’un comportement paraît susceptible de constituer une faute de gestion, l’action peut échouer si elle est introduite par une personne qui ne dispose pas du droit d’agir dans les conditions prévues par la loi.
Les conséquences pratiques pour les entreprises et les praticiens du droit OHADA
L’arrêt du 27 juin 2024 appelle une vigilance particulière dans la préparation des actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux.
Pour les associés, il est essentiel de distinguer le dommage subi par la société de celui qui leur est personnellement causé. Lorsqu’une faute de gestion a entraîné une perte sociale, l’action sociale constitue, en principe, la voie appropriée pour demander la réparation de ce dommage. L’associé doit alors respecter les conditions prévues par l’AUSCGIE, notamment celles relatives à la qualité pour agir et à la mise en cause de la société.
Pour les dirigeants, la décision rappelle l’importance de conserver les documents permettant de démontrer l’étendue de leurs pouvoirs, les délégations consenties, les décisions prises et leur participation effective aux opérations litigieuses. En situation de cogérance, une documentation rigoureuse de la répartition des responsabilités peut faciliter l’établissement des faits, sans constituer pour autant une exonération automatique.
Pour les avocats et les magistrats, l’arrêt invite à procéder à un examen successif de la qualité pour agir, de la nature du préjudice, de la faute invoquée, de son imputabilité au dirigeant et du lien de causalité. Une motivation qui se limite à constater l’existence d’un redressement fiscal et la qualité passée de cogérant ne permet pas nécessairement de justifier une condamnation personnelle.
Enfin, pour les sociétés confrontées à un redressement fiscal, la recherche de la responsabilité d’un ancien dirigeant exige une analyse documentée des exercices concernés, des obligations fiscales méconnues, des actes de gestion à l’origine du manquement et des personnes ayant effectivement participé à ces actes. La notification du redressement après la cessation des fonctions ne suffit ni à établir ni à exclure la responsabilité de l’ancien dirigeant.
CONCLUSION GÉNÉRALE
L’arrêt n° 183/2024 du 27 juin 2024 constitue une décision importante pour la compréhension de la responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA. Son apport principal réside dans la combinaison de deux exigences : la nécessité de caractériser la responsabilité du dirigeant et l’obligation de respecter les conditions procédurales de l’action en réparation.
Sur le fond, la CCJA rappelle que l’existence d’un redressement fiscal ne suffit pas, à elle seule, à établir la responsabilité personnelle de chaque cogérant. Il faut rechercher les faits fautifs qui lui sont imputables, leur contribution au dommage et, lorsque plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, déterminer leur part contributive conformément à l’article 330 de l’AUSCGIE.
Sur le plan procédural, la décision insiste sur la distinction entre l’action sociale, destinée à réparer le préjudice subi par la société, et l’action individuelle, qui suppose un préjudice personnel justifiant une réparation au profit de l’associé lui-même. La qualité d’associé ne permet pas de réclamer personnellement une indemnisation correspondant à une perte qui affecte le patrimoine social.
Les comparaisons avec les droits français, belge, allemand et américain confirment l’intérêt de ces distinctions, tout en révélant des différences importantes entre les régimes juridiques. La jurisprudence française sur la faute séparable des fonctions concerne notamment la responsabilité envers les tiers ; le droit belge comporte des mécanismes spécifiques de responsabilité pour faute grave manifeste ; le droit allemand précise les conditions d’exercice des créances sociales ; et la jurisprudence américaine distingue la responsabilité directe de la responsabilité dérivée de la personnalité morale.
Ces rapprochements ne permettent pas de transposer mécaniquement les solutions étrangères au droit OHADA. Ils mettent néanmoins en évidence une préoccupation commune : préserver l’autonomie patrimoniale de la société sans soustraire les dirigeants à la responsabilité résultant de leurs fautes personnellement établies.
En définitive, l’arrêt enseigne que la responsabilité du dirigeant social ne se présume pas à partir de la seule existence d’un dommage subi par la société. Elle doit être juridiquement caractérisée, causalement établie et poursuivie par la voie procédurale appropriée.
C’est dans cette articulation entre le droit substantiel de la responsabilité et le droit processuel de l’action que réside la portée majeure de la décision.