20/09/2019
La rupture brutale des relations commerciales établies : tendances récentes.
La formulation de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « rupture brutale des relations commerciales établies » a été sciemment modifiée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de Commerce, et par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 afin d’éviter certaines dérives qui avaient été constatés par les praticiens du droit de la concurrence. De quoi s’agit-il exactement ?
Le contexte est le suivant : dans la grande distribution, les relations entre fournisseurs et distributeurs sont souvent extrêmement tendues, et ce au détriment du fournisseur ; il s’agissait donc de protéger les fournisseurs qui étaient régulièrement abusivement déréférencés par les distributeurs de la grande distribution sur la base de fausses allégations. Nous y reviendrons.
En principe, une relation commerciale établie, c’est-à-dire existant depuis une certaine durée, peut être librement rompue par l’un ou l’autre des contractants, afin de respecter la liberté de chacun des contractants auxquels certaines contraintes s’imposent (l’offre et la demande, la stratégie commerciale de la direction des deux entreprises concernées, et la qualité des contacts relationnels entre les parties, etc.). Cependant, l’exercice abusif de cette liberté de rompre la relation, risquerait d’obérer le partenaire commercial, voire de provoquer dans certains cas sa liquidation judiciaire.
Le nouvel article vise d’une manière plus générale toute relation commerciale, qu’il s’agisse de la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service dans tout type d’activité économique.
De plus, le nouvel article L.442-1, II C. com. s’inscrit dans une réforme simplificatrice plus vaste des pratiques restrictives de l’ancien article L. 442-6 C. com.
Le passage de treize à trois pratiques prohibées, en est l’illustration. Leur champ d’application est élargi aux stades de la négociation commerciale, de la conclusion et de l’exécution d’un contrat.
Les trois pratiques générales conservées sont :
• l’obtention ou la tentative d’obtention d’« un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ;
• la soumission ou la tentative de soumission « à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »,
• la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Que retient la jurisprudence pour expliciter les trois pratiques générales susvisées ?
Premièrement, la notion de « caractère établi de la relation ».
Le caractère établi de la relation est présumé, s’il n’est pas contesté par celui qui se prétend victime de la rupture (CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742). Au sens de la jurisprudence, la relation n’est pas établie, en cas de précarité de celle-ci, par exemple lors de recours systématique à des appels d’offres (Cass, com., 18 octobre 2017 n°16-15138), pratique courante de la grande distribution vis-à-vis du choix de ses fournisseurs. Pour rappel, le Code ne fait aucune distinction entre les relations contractuellement établies et les autres (T. Com. Avignon, 25 juin 1999).
Deuxièmement, la notion de « brutalité de la rupture ».
La seule baisse brutale des commandes et du chiffre d’affaires de la victime de la rupture alléguée, est insuffisante à établir la brutalité de la rupture au sens du Code de commerce ; le demandeur à l’action en rupture brutale doit établir en quoi les pratiques caractérisent une rupture brutale (Com., 27 mars 2019, n° 17-18.676). En effet, cette baisse pourrait être due à d’autres facteurs.
Troisièmement, qui est visé en tant qu’ « auteur de la rupture » ?
Depuis la réforme de 2019, l’auteur de la rupture peut être toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. Ce nouveau champ d’application est donc plus large que celui de l’ancien article L 442-6, I, 5° du C.com., pour lequel l’auteur de la rupture pouvait être « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Au passage, l’on rappelle que l’interdiction de la rupture brutale s’applique quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture (Com., 25 janv. 2017, n° 15-13.013).
La brutalité de la rupture s’envisage généralement par la durée du préavis invoquée par la victime. Comment le juge peut-il croire d’une part, et connaître sans erreur possible la durée du préavis alléguée ?
La réponse est simple : le Code exige un préavis écrit. En outre, le caractère écrit de l’appel d’offres doit pouvoir être constaté par les juges, en vue du rejet de la demande d’indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (Com., 14 février 2018, n° 16-24.667).
La durée du préavis doit être matérialisée par écrit (cf supra), et suffisante.
Afin d’évaluer la durée nécessaire de préavis, les juges du fond ont recours aux critères suivants (Com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; Com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011, n° 17-21.807) :
• la durée de la relation commerciale,
• le volume d’affaires réalisé,
• la notoriété du client,
• le secteur concerné,
• le caractère saisonnier du produit,
• l’absence d’état de dépendance économique du fournisseur,
• le temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire,
• la durée minimale des préavis déterminée en référence aux usages du commerce.
Par ailleurs, le nouvel article L. 442-1 II C. com., issu de la réforme de 2019, pose un plafond de
18 mois quant au préavis à respecter, alors que la jurisprudence récente condamnait souvent à plus de 24 mois pour les relations commerciales les plus longues.
Telles sont les nouvelles tendances sur ce sujet.