Grenadille Passion

Grenadille Passion Juriste freelance trilingue anglais-allemand, j’apporte une triple compétence à mes clients : le

12/08/2021

Le Français n’aime guère les contraintes…

12/10/2020

Covid 19 : Publication par la CNIL de recommandations sur la tenue des cahiers de rappel par les restaurateurs situés en zone d'alerte maximale.

Pour faciliter le suivi des chaînes de contamination par les autorités sanitaires, les restaurants situés dans les zones d’alerte maximale doivent désormais tenir des registres de leurs clients. La Cnil précise le cadre applicable à la collecte de ces données à caractère personnel.
Dans le contexte actuel de lutte contre la propagation du Covid 19, les autorités recherchent et tentent d’isoler les « cas contacts », à savoir les personnes ayant été en contact avec une personne ayant été testée positive au virus. Comment détecter facilement les contaminations dans les restaurants, où les clients ne portent pas de masque et restent un temps assez long avec d’autres personnes susceptibles d’être porteuses du virus ? Pour résoudre cette difficulté, le ministère de la santé vient d’imposer aux restaurateurs des zones d’alerte maximale du virus la tenue de registres papier ou numériques des clients venus manger dans leurs établissements et de les conserver 15 jours (voir par exemple, pour Paris, l'arrêté préfectoral 2020-00812 du 6-10-2020 imposant dans les restaurants parisiens des mesures de sécurité sanitaire renforcées en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19.)
Concrètement, ces « cahiers de rappel » doivent contenir des informations personnelles des clients des restaurateurs (nom, prénom, mail, numéro de téléphone, date et heure d’arrivée au restaurant). Ce registre est mis à disposition des autorités sanitaires afin que celles-ci puissent contacter rapidement les autres clients si une personne infectée vient à être détectée dans l’établissement.
Aucun texte ne précise pour l’instant si un restaurateur doit refuser l'entrée de son établissement à une personne refusant de communiquer ses coordonnées au restaurateur: d'après le communiqué de presse du ministère de la solidarité et de la santé, toutefois, la mise en place du cahier de rappel conditionne l'accès à l'établissement.
Ce dispositif mis en place constitue un traitement de données personnelles, et est soumis en tant que tel aux règles issues du Règlement UE 2016/679 du 27-4-2016 (RGPD) et de la loi 78-17 du 6 janvier 1987 (loi informatique et liberté). La CNIL vient donc de publier des recommandations et met également à la disposition des restaurateurs deux modèles de cahier de rappel.
La Cnil rappelle tout d’abord que les données collectées sont très limitées : l’identité de la personne (nom / prénom) et un moyen de contact (téléphone ou e-mail), plus la date et l’heure d’arrivée au restaurant. Il est interdit par exemple de demander l’âge des personnes ou leur adresse postale.
Les informations collectées doivent être utilisées uniquement pour permettre le traçage des cas contact, lorsque les autorités sanitaires le demandent. Les restaurateurs ne pourront en aucun cas utiliser ces cahiers de rappel pour envoyer ultérieurement des offres promotionnelles ou des enquêtes de satisfaction aux clients grâce aux données collectées ainsi.
De plus, par souci de respect de la liberté individuelle, la Cnil rappelle que les clients doivent être informés lors du passage dans le restaurant visé par un affichage explicite de l’objet de la collecte et des droits dont ils disposent en ce qui concerne leurs données. Cette information doit mentionner la personne que le client peut contacter, au sein de l'établissement, pour faire valoir ses droits ou poser des questions. Un modèle de formulaire de demande de renseignements est fourni également aux restaurateurs par la CNIL.
Les données collectées ne doivent pas être conservée plus de 15 jours par le restaurateur. Pour en assurer la confidentialité pendant ce délai, le restaurateur doit conserver le cahier de rappel « papier »dans un lieu sûr et ne pas le passer de client en client. S’il s’agit d’un cahier numérique, un accès par mot de passe solide doit être mis en place.
De plus, des sanctions sont prévues en cas de détournement des données collectées dans le cahier de rappel : un restaurateur qui collecterait des données inutiles, utiliserait ces données à des fins non prévues par le dispositif gouvernemental (par exemple promotionnelles) ou les conserverait au-delà du délai de 15 jours, encourt notamment des sanctions pénales allant jusqu’à 5 ans de prison et 300 000 € d’amendes (C. pén. art. 226-18, 226-20 et 226-21).

19/04/2020

Renforcement du soutien de l’Etat français aux petites entreprises touchées par la crise du Covid 19

Pour rappel, les petites entreprises touchées par la crise du Covid 19 peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État (décret 2020-371 du 30 mars 2020) au titre du mois de mars 2020. Cette aide est maintenue pour le mois d’avril 2020.
Sont concernées les personnes physiques et personnes morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique et qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 1er).
Nouveaux bénéficiaires. - Un nouveau décret 2020-433 du 16 avril 2020 vient d'ouvrir ce dispositif, à compter du 17 avril 2020 (décret 2020-433 du 16 avril 2020, art. 2 et 4) :
• aux agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ;
aux artistes-auteurs ;
• aux entreprises faisant l'objet d'une procédure collective à l'exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1ermars 2020.
Conditions à remplir. - Afin de pouvoir bénéficier de l'aide de l'État au titre du mois de mars 2020, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 1er et art. 2 modifiés par décret 2020-433 du 16 avril 2020) :
• leur dirigeant majoritaire ne doivent ni être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse, ni avoir bénéficié, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € ;
• leur effectif est inférieur ou égale à 10 salariés ;
• le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 M€ ;
• leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos.
Par ailleurs, ces entités doivent être particulièrement touchées par la crise sanitaire. En effet, seules peuvent bénéficier de l’aide financière de l’État, les entreprises qui (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 2) :
• soit ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
• soit ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.
Montant de l'aide. - L'entreprise bénéficie d'une aide égale à la perte déclaré de son chiffre d'affaires, dans la limite de 1 500 €.
Autrement dit, la subvention accordée sera de 1 500 € dès lors que la perte de chiffre d’affaires est égale ou supérieure à 1 500 €. Si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1 500 €, l’entreprise percevra une subvention égale au montant de la perte (décret 2020-371 du 30 mars 2020, art. 3).
Extension de la mesure au titre du mois d'avril 2020. - Le décret du 16 avril 2020 vient d'étendre cette aide au titre du mois d'avril 2020 pour les entreprises qui (décret 2020-433 du 16 avril 2020, art. 5) :

• ont fait l'objet d'une interdiction du public entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
• ou ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en avril 2020. À la différence du mois de mars 2020, cette perte du chiffre d'affaires s'apprécie, au choix de l'entreprise, soit par rapport au chiffre d'affaires du mois d'avril 2019 ou soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur 2019.
Le montant de l'aide au titre du mois d'avril 2020 est également égal à la perte du chiffre d'affaires déclaré, dans la limite de 1 500 € (décret 2020-433 du 16 avril 2020, art. 5).
Conditions pour obtenir l'aide au mois d'avril 2020. - L'entreprise doit remplir les mêmes caractéristiques que celles demandées pour l'aide du mois de mars 2020, sauf pour deux conditions.
La première condition concerne les rémunérations versées au dirigeant. Celui-ci ne doit pas avoir bénéficié entre, cette fois-ci, le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros.
La seconde condition concerne le montant du bénéfice imposable de la société. Ce bénéfice, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :
• pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
• pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée via une déclaration sur le site impots.gouv.fr au plus t**d le 31 mai 2020.

20/09/2019

La rupture brutale des relations commerciales établies : tendances récentes.

La formulation de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « rupture brutale des relations commerciales établies » a été sciemment modifiée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de Commerce, et par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 afin d’éviter certaines dérives qui avaient été constatés par les praticiens du droit de la concurrence. De quoi s’agit-il exactement ?

Le contexte est le suivant : dans la grande distribution, les relations entre fournisseurs et distributeurs sont souvent extrêmement tendues, et ce au détriment du fournisseur ; il s’agissait donc de protéger les fournisseurs qui étaient régulièrement abusivement déréférencés par les distributeurs de la grande distribution sur la base de fausses allégations. Nous y reviendrons.

En principe, une relation commerciale établie, c’est-à-dire existant depuis une certaine durée, peut être librement rompue par l’un ou l’autre des contractants, afin de respecter la liberté de chacun des contractants auxquels certaines contraintes s’imposent (l’offre et la demande, la stratégie commerciale de la direction des deux entreprises concernées, et la qualité des contacts relationnels entre les parties, etc.). Cependant, l’exercice abusif de cette liberté de rompre la relation, risquerait d’obérer le partenaire commercial, voire de provoquer dans certains cas sa liquidation judiciaire.

Le nouvel article vise d’une manière plus générale toute relation commerciale, qu’il s’agisse de la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service dans tout type d’activité économique.
De plus, le nouvel article L.442-1, II C. com. s’inscrit dans une réforme simplificatrice plus vaste des pratiques restrictives de l’ancien article L. 442-6 C. com.
Le passage de treize à trois pratiques prohibées, en est l’illustration. Leur champ d’application est élargi aux stades de la négociation commerciale, de la conclusion et de l’exécution d’un contrat.
Les trois pratiques générales conservées sont :
• l’obtention ou la tentative d’obtention d’« un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ;
• la soumission ou la tentative de soumission « à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »,
• la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Que retient la jurisprudence pour expliciter les trois pratiques générales susvisées ?

Premièrement, la notion de « caractère établi de la relation ».

Le caractère établi de la relation est présumé, s’il n’est pas contesté par celui qui se prétend victime de la rupture (CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742). Au sens de la jurisprudence, la relation n’est pas établie, en cas de précarité de celle-ci, par exemple lors de recours systématique à des appels d’offres (Cass, com., 18 octobre 2017 n°16-15138), pratique courante de la grande distribution vis-à-vis du choix de ses fournisseurs. Pour rappel, le Code ne fait aucune distinction entre les relations contractuellement établies et les autres (T. Com. Avignon, 25 juin 1999).

Deuxièmement, la notion de « brutalité de la rupture ».

La seule baisse brutale des commandes et du chiffre d’affaires de la victime de la rupture alléguée, est insuffisante à établir la brutalité de la rupture au sens du Code de commerce ; le demandeur à l’action en rupture brutale doit établir en quoi les pratiques caractérisent une rupture brutale (Com., 27 mars 2019, n° 17-18.676). En effet, cette baisse pourrait être due à d’autres facteurs.

Troisièmement, qui est visé en tant qu’ « auteur de la rupture » ?

Depuis la réforme de 2019, l’auteur de la rupture peut être toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. Ce nouveau champ d’application est donc plus large que celui de l’ancien article L 442-6, I, 5° du C.com., pour lequel l’auteur de la rupture pouvait être « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Au passage, l’on rappelle que l’interdiction de la rupture brutale s’applique quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture (Com., 25 janv. 2017, n° 15-13.013).

La brutalité de la rupture s’envisage généralement par la durée du préavis invoquée par la victime. Comment le juge peut-il croire d’une part, et connaître sans erreur possible la durée du préavis alléguée ?
La réponse est simple : le Code exige un préavis écrit. En outre, le caractère écrit de l’appel d’offres doit pouvoir être constaté par les juges, en vue du rejet de la demande d’indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (Com., 14 février 2018, n° 16-24.667).
La durée du préavis doit être matérialisée par écrit (cf supra), et suffisante.
Afin d’évaluer la durée nécessaire de préavis, les juges du fond ont recours aux critères suivants (Com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; Com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011, n° 17-21.807) :
• la durée de la relation commerciale,
• le volume d’affaires réalisé,
• la notoriété du client,
• le secteur concerné,
• le caractère saisonnier du produit,
• l’absence d’état de dépendance économique du fournisseur,
• le temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire,
• la durée minimale des préavis déterminée en référence aux usages du commerce.
Par ailleurs, le nouvel article L. 442-1 II C. com., issu de la réforme de 2019, pose un plafond de
18 mois quant au préavis à respecter, alors que la jurisprudence récente condamnait souvent à plus de 24 mois pour les relations commerciales les plus longues.
Telles sont les nouvelles tendances sur ce sujet.

30/07/2019

Obligations contractuelles du prestataire et du client lors de la création de sites internet et d’applications.
A l’heure de l’explosion des nouvelles technologies et du commerce électronique, la création d’un site internet ou d’une application mobile est devenue indispensable pour la quasi-totalité des entreprises.
Pour certaines sociétés dont le modèle économique repose essentiellement sur l’exploitation de leur site internet ou de leur application, le choix du développeur informatique est primordial, tant lors de la création de l’outil informatique que lors de son utilisation ultérieure.
Les contentieux entre clients et prestataires se multiplient et la jurisprudence commence à être riche sur la question.
Rappelons donc quelles sont les principales obligations tant à la charge du prestataire que du client.
Tout d’abord, quelle est la qualification juridique du contrat de développement d’un site internet ou d’une application ?
Il s’agit d’un contrat d’entreprise appelé communément contrat de prestations de services entre un prestataire et un client.
Etudions en premier lieu les obligations principales à la charge du prestataire.
Le prestataire est tenu d’une obligation générale de conseil. Il doit mettre en garde et informer le client. Cette obligation sera naturellement plus large si les connaissances du client en informatique sont réduites… La jurisprudence a tendance à insister de plus en plus sur le devoir de conseil du prestataire dans un tel cas.
Deuxième obligation du prestataire : l’obligation de délivrance conforme.
Le prestataire de services doit livrer la prestation commandée par le client en conformité avec le cahier des charges du projet. Cela nécessite une analyse approfondie du projet dans tous ses détails, une formalisation des spécifications techniques compréhensible par le client. En début de projet, le prestataire doit aussi expliquer et mettre en œuvre sa méthode de travail, afin que prestataire et client puissent travailler ensemble sans heurts. Ainsi, l’installation technique du logiciel prévu et la vérification du bon fonctionnement pratique de ce dernier sont incluses dans les obligations du prestataire de services informatiques. A défaut, la responsabilité contractuelle pour délivrance non-conforme sera retenue contre le prestataire.
Quelles sont les obligations du client ?
Le client, quant à lui, est tenu de payer le prix des prestations commandées dès la constatation de leur bon fonctionnement.
Le client, considéré comme un maître d’ouvrage, doit exécuter en bonne foi le contrat en collaborant de manière loyale et confiante à la mission du prestataire. Il doit ainsi avoir bien défini ses besoins, avoir fourni un matériel informatique en bon état de fonctionnement et capable de répondre aux exigences du projet concerné par la convention. En matière de contrats informatiques complexes, les juges mettent à la charge du client un devoir général de collaborer avec le prestataire choisi.
En dernier lieu, c’est au client, même non-professionnel de l’informatique, d’avoir réalisé, avant de signer, une étude de marché sur les différents prestataires existants, et d’avoir ainsi choisi un prestataire qui semble adapté à la prestation qu’il souhaite faire développer.
En conclusion, le client doit veiller non seulement à avoir fait jouer la concurrence avant de choisir le prestataire qui sera chargé de développer son site internet ou son application, mais aussi à planifier la collaboration de leurs deux entreprises pendant la réalisation du projet, sous peine de n’avoir aucun recours en cas de défaillance du prestataire, voire d’engager sa responsabilité contractuelle.

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