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Devant le Tribunal : elle crée une entreprise similaire à celle de sa patronne et ...Béa, célibataire sans enfant compar...
04/04/2022

Devant le Tribunal : elle crée une entreprise similaire à celle de sa patronne et ...

Béa, célibataire sans enfant comparait devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) Ouaga I, ce mardi 29 mars 2022 pour répondre des faits de faux, usages de faux et d’abus de confiance sur la société Malia voyage.

Selon les débats, demoiselle Béa est employée comme agent de réservation de billets de voyage au sein de la société Malia voyage. Le 27 novembre 2020, la directrice lui remet une facture pour encaissement de la somme de 742.600 FCFA auprès d’un client.

Sauf que celle-ci a saisi une autre facture sur l’ordinateur de la société et a procédé au changement de la facture avec les mêmes caractéristiques, mais portant cette fois-ci la somme à 772.600 FCFA, puis, a signé à la place de la directrice pour encaisser ladite somme sans pour autant reverser dans le compte de la société.

A la barre ce jour, la prévenue ne reconnait pas les faits. Elle explique que la directrice n’est pas tout le temps présente et que le client n’attend pas. C’est ce qui l’a poussé à signer en lieu et place de celle-ci. Elle précise qu’elle a toujours procédé de la sorte sauf que sur cette facture, elle a juste oublié de marquer « Par ordre » sur la facture.

A la question du procureur de savoir pourquoi elle a surfacturé sans informer la directrice, elle répond que c’est celle-ci qui l’a habilitée à surfacturer, pourvu que la société perçoive les commissions de vente.

« Pourquoi il a fallu l’intervention de la police le 8 décembre pour que vous restituez les 772.600 FCFA à votre employeur ? » demande le président du Tribunal. « J’ai encaissé l’argent un vendredi, le temps que je descende du service, la banque était déjà fermée. Elle m’a appelée et quand je suis venue lundi au service, elle était en colère. J’ai décidé de repartir avec l’argent le temps qu’elle se calme pour lui restituer par la suite », répond-elle.

Une version que réfute la directrice de la société. De son récit, il ressort qu’elle n’a jamais habilité la prévenue a signer à sa place. « J’ai pu récupérer l’argent grâce à l’intervention de la police », indique-t-elle. C’est après le licenciement de la prévenue qu’elle s’est rendue compte que son chiffre d’affaires avait vertigineusement baissé. Elle a aussi découvert que Béa a créé sa propre société similaire à Malia voyage.

11 millions en titre de dommages et intérêts
Pour le conseil de la partie civile, l’infraction est pleinement constituée. La prévenue a fait usage de faux dans l’intention que la société fasse faillite et qu’elle puisse par ailleurs amener la clientèle dans sa propre société. Il a réclamé la somme de 10 millions de FCFA en titre de dommages et intérêts et la somme de 1 million en titre de frais d’avocat.

Le procureur a, dans ses réquisitions, demandé que la prévenue soit relaxée au bénéfice du doute pour le fait d’abus de confiance et qu’elle soit par ailleurs déclarée coupable des faits de faux et usage de faux et, a ainsi condamné la prévenue a une peine d’emprisonnement de 12 mois et a une amende de 500.000 FCFA le tout assortis du sursis.

Quant au conseil de la prévenue, il a plaidé pour la relaxe de sa cliente pour infraction non constituée. Et il soutient que la prévenue a amené certains clients par son canal. « Ma cliente a signé plusieurs factures, la seule facture qu’elle a oublié de signer par ordre n’était pas fait dans l’intention de lui faire du mal », précise-t-il. Il ajoute pour terminer que la directrice n’est pas contente juste parce que sa cliente a créé une société similaire à la sienne.

Délibéré au 26 Avril 2022.



Audrey Dabiré

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, va présenter ce lundi 4 avril 2022 à partir de 10 heures, la Feuille de route…

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21/02/2021

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🚨 QU'EST- CE QU'UN ACTE JURIDIQUE?🤔Un "acte juridique" est la concrétisation de la volonté d'une ou plusieurs personnes ...
21/02/2021

🚨 QU'EST- CE QU'UN ACTE JURIDIQUE?🤔

Un "acte juridique" est la concrétisation de la volonté d'une ou plusieurs personnes de créer des effets juridiques.

Il se distingue du "fait juridique".

L'acte juridique le plus courant est le contrat.

On distingue les actes juridiques selon le nombre de parties impliquées ou encore selon leurs portées.

Un acte juridique particulier est l'acte authentique qui s'oppose à l'acte sous seing privé.

🔴ACTE JURIDIQUE : qu'est-ce que c'est ?

Un acte juridique est la manifestation de la volonté d'une ou plusieurs personnes de créer des conséquences juridiques. La forme la plus répandue d'acte juridique est le contrat.

🔴EFFETS DES ACTES JURIDIQUES

Un acte juridique a toujours des effets juridiques voulus par ses auteurs. Citons entre autres :

- la création (exemple : la création d'une société) ;
- la constatation d'une situation juridique (exemple : la reconnaissance de dettes) ;
- la modification d'une situation juridique (exemple : la vente d'un bien immobilier) ;
- La transmission (exemple : le testament).

🔴ACTE JURIDIQUE ET FAIT JURIDIQUE

L'acte juridique se distingue du fait juridique.

Le fait juridique est un événement ou un comportement dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues par ses auteurs.

🔴NB: Un fait juridique survient sans aucune volonté de créer des conséquences juridiques, alors que l'acte juridique est le résultat d'une volonté manifeste.

Le fait juridique a pour sources :

- une ou plusieurs personnes (exemple : un accident de voiture) ;

- une chose (exemple : la chute d'un objet sur la tête d'un voisin) ;

- un animal (exemple : un chien mord un passant) ;

- un phénomène naturel (exemple : une pluie de grêle).

Les conséquences d'un fait juridique sont régies par la loi, notamment par les règles de responsabilité civile et pénale.

Exemple : la responsabilité pénale d'un automobiliste qui a commis une infraction au code de la route.

🔴PRINCIPALE CLASSIFICATION DES ACTES JURIDIQUES

⏺CLASSIFICATION SELON LE NOMBRE DE PARTIES

• L' acte unilatéral: Il n'engage qu'une seule personne.

Exemples : le testament, la reconnaissance d'un enfant, la reconnaissance de dettes.

• L'acte bilatéral: Il engage 2 personnes.

Exemple : le contrat de travail.

• L'acte collectif engage plus de 2 personnes. Exemple : une convention collective.

⏺CLASSIFICATION SELON LE BUT DE L 'ACTE JURIDIQUE

• L'acte conservatoire: Il a pour but de sauvegarder un droit ou de maintenir un état juridique précis.

Exemple : l'hypothèque.

• L'acte d'administration : Il a pour but la gestion courante.

Exemple : un contrat de bail.

• L'acte de disposition : Il a pour but de changer une situation juridique.

Exemple : un contrat de vente d'un immeuble.

19/02/2021

Modification d’un contrat d’assurance : nécessité d’un écrit
Si le contrat d’assurance, ainsi que l’avenant à ce contrat, constituent des contrats consensuels, parfaits dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.

Civ. 2e, 21 janvier 2021, n° 19-20.699

Par un contrat à effet au 1er mai 2003, une société avait assuré sa flotte de véhicules. Le 20 septembre 2006, à la suite de l’accident du travail dont fut victime un salarié de la société assurée, celle-ci avait assigné son assureur en garantie devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction l’ayant condamné à verser une indemnité provisionnelle à l’assurée, l’assureur avait décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l’accident de travail était, à cette date, conventionnellement « sorti du parc des véhicules assurés », par l’effet d’un avenant antérieurement conclu, restreignant le champ de la garantie telle qu’elle était initialement prévue par le contrat d’assurance. Tenant pour acquis cet avenant modificatif, la cour d’appel ensuite saisie donna gain de cause à l’assureur, estimant qu’il apportait ainsi la preuve que le bus en cause avait bien été exclu de la liste des véhicules assurés.

Devant la Cour de cassation, la société assurée soutint que son assureur n’avait pas rapporté la preuve du retrait du véhicule litigieux du contrat d’assurance, rappelant la nécessité qu’un écrit soit signé par les parties pour prouver l’existence d’un contrat d’assurance comme la modification de son contenu ou à tout le moins, d’un commencement de preuve par écrit ; selon la demanderesse, la preuve de la conclusion d’un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée par les documents produits par l’assureur, aucun d’eux n’ayant été signée de sa main.

Adhérant à son argumentaire, la deuxième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 112-3 du Code des assurances : elle juge qu’« il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ». Or, en l’espèce, « la cour d’appel a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et n’a pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d’assurance ou d’un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit » : en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé

En conséquence du principe de consensualisme régissant la formation des contrats, les règles générales du droit commun de la preuve relèvent d’un formalisme probatoire, dont le non-respect est sans influence sur la validité de ces contrats (ad probationem et non ad validitatem). Pour autant, en pratique, le plaideur qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle sans que ce formalisme probatoire ait été respecté se trouvera dans son impasse : la preuve de son droit ne pourra être établie en justice et l’exécution demandée ne pourra être obtenue. C’est la raison pour laquelle l’écrit demeure requis, à des fins probatoires même lorsque la validité du contrat n’en dépend pas. Sur ce point, le droit des assurances ne déroge pas au droit commun de la preuve, comme en témoigne la décision rapportée.

L’article L. 112-3 du Code des assurances dispose que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents ». Il résulte de ce texte que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur (Civ. 2e, 14 juin 2007, n° 06-15.955). L’écrit n’est donc pas une condition de validité du contrat d’assurance (Civ. 1re, 9 mai 1996, n° 93-19.807). Toutefois, il demeure essentiel sur le plan de la preuve pour établir son existence comme son contenu, dès lors qu’il n’est pas possible d’y suppléer, en cas d’absence, par le recours à un faisceau d’indices, sauf commencement de preuve par écrit. Tel est l’enseignement essentiel du présent arrêt.

Ainsi, la preuve de l’existence du contrat d’assurance ne peut-elle être rapportée que par écrit (Civ. 1re, 14 nov.1995, n° 93-14.546 ; Civ. 1re, 2 mars 2004, n°00-19.871). Cette exigence d’une preuve littérale, quel que soit le montant des sommes en jeu, déroge cette fois au droit commun qui n’impose la preuve par écrit que pour les choses dont la valeur excède un montant fixé par décret (actuellement une somme de 1 500 euros). Si l’article L. 112-2 du Code des assurances vise spécialement la police d’assurance et la note de couverture qui constatent l’engagement réciproque des parties et constituent des preuves parfaites de leur accord, plus généralement, l’assuré peut se prévaloir de « tout écrit (pouvant) être utilisé comme moyen de preuve pour établir l’existence d’un contrat d’assurance » (Civ. 1re, 5 mars 1974, n° 73-10.178) dès lors qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose (Civ. 1re, 2 mars 2004, n° 00-19.871), sauf aux juges du fond à en apprécier souverainement la force probante. Conformément à l’admissibilité du commencement de preuve par écrit défini en droit commun de la preuve comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable le fait allégué » (C. civ., art. 1362), la preuve de la conclusion du contrat d’assurance peut être établie par la production d’un écrit suffisant à l’établir ou du moins, à constituer un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable, sous réserve qu’il soit ensuite régulièrement complété (Civ. 1re, 10 juill. 2002, n° 99-15.430). En droit des assurances, en cela conforme au droit commun, si la production de tout écrit est admise, le commencement de preuve par écrit, en tant que dérogation au principe de la preuve littérale, doit cependant présenter des garanties de pertinence et de fiabilité : la qualification est donc exclue lorsque le document émane de la partie qui le produit et l’élément de preuve doit rendre vraisemblable le fait allégué, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 1er déc. 1965 ; Civ. 1re, 21 oct. 1997, n° 95-18.787). Ainsi le caractère équivoque des documents produits est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué (Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 96-14.232). Aussi bien, l’envoi par le proposant des bulletins à la compagnie d’assurance et de l’encaissement sans réserve, par celle-ci, d’un chèque d’acompte à valoir sur le paiement des primes ne suffit pas à caractériser l’existence d’un écrit émanant de l’assureur et faisant preuve du contrat d’assurance, ni même d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable (Civ., 10 juill. 2002, préc.).

Outre celle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve littérale de son contenu, initial ou modifié par avenant, est également requise (Civ. 2e, 13 mai 2004, n° 03-10.964). La loi le prévoit expressément ; en effet, l'article L. 112-3 alinéa 5 du Code des assurances dispose que « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». Toujours selon le principe du consensualisme, le simple échange des consentements suffit pour opérer la modification du contrat, mais un écrit est à nouveau requis pour en établir la preuve. La preuve de l’existence d’un avenant ne peut donc résulter que d’un écrit signé, notamment par l’assuré. Cette condition de forme n’étant exigée qu’à titre de preuve, elle est, en pratique, régulièrement ignorée par les assureurs qui ont coutume de se servir des avis d'échéance pour avertir leurs assurés des modifications apportées au contrat. Or l’assureur qui prétend que le contrat d’assurance de son assuré a été modifié par avenant devra pourtant produire un écrit signé de la main de son cocontractant. En l’espèce, pour juger la preuve de l’avenant rapportée malgré l’absence d’écrit signé, la cour d’appel avait pris appui sur un faisceau d’indices concordants qu’elle jugeait aptes à suppléer cette carence. Or l’admissibilité de la preuve par tous moyens du contenu du contrat d’assurance ne profite qu’aux tiers, jamais aux parties (Civ. 1re, 2 juill.1991, n° 88-18.486).

Ainsi, la précision des informations transmises par l'assureur sur le véhicule litigieux, le fait que l'assuré ne pouvait ignorer la baisse des cotisations ou encore l’absence d’intérêt pour l’assureur de faire sortir un véhicule du parc assuré, tout comme la production d’une liste qui mentionne les véhicules sortis du parc (dont le véhicule litigieux) n’étaient pas des éléments de preuve suffisants pour établir une modification contractuelle, ni même pour constituer un commencement de preuve par écrit, comme l’affirme justement la Cour de cassation, dont la solution mérite d’être approuvée : aucun avenant signé de la main de l’assurée n’ayant été versé aux débats, et en l’absence d’autre écrit suffisamment probant pour suppléer cette carence et notamment constituer un commencement de preuve par écrit, la preuve de la modification contractuelle apportée par l’assureur, qui aurait justifié d’exclure sa garantie, ne devait pas être considérée comme établie (v. dans le même sens, Civ. 2e, 5 nov. 2020, n° 18-25.723 ; Civ. 2e, 8 sept. 2016, n° 15-21.655).

Destinée à assurer l’information de l’assuré sur les contours exacts de sa garantie, cette jurisprudence, que prolonge l’arrêt rapporté, est conforme à celle, plus générale, faisant dépendre l’opposabilité à l’assuré des clauses du contrat favorables à son assureur de la réalité de leur acceptation par leur souscripteur ; et dans la mesure où une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre (Civ. 2e, 24 mai 2006, n° 04-18.680 : clause de limitation de garantie ; Civ. 2e, 11 janv. 2007, n° 06-11.478 : clause d’exclusion de garantie ; Civ. 1re, 27 mars 2001, n° 98-19.481: clause par laquelle l’assureur subordonnait sa garantie à la réalisation par l’assuré, d’une condition particulière), c’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle particulière de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant (Civ. 1re, 7 mars 1995, n° 92-14.788). Logiquement, la signature de l’assuré est alors déterminante pour établir la preuve de sa connaissance du contenu du contrat, notamment celui afférant aux clauses restrictives de sa garantie (Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-15.370 : inopposabilité d’une clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales alors que l’assuré n’avait pas signé la deuxième page des conditions particulières qui seule renvoyait aux conditions générales, l’assureur n’ayant pas ainsi établi avoir porté à la connaissance de l’assuré la clause litigieuse avant la survenance du sinistre ; adde, Civ. 2e, 24 nov. 2011, n° 10-17.785 : en l’absence de signature des conditions particulières et générales, l’assureur ne démontrait pas que l’assuré avait eu connaissance avant le sinistre de la clause de limitation de garantie et l’avait acceptée).

On retrouve, concernant la modification du contrat d’assurance, la même exigence tenant à la signature de l’assuré (la cour « n’ayant pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat »), sans laquelle l’écrit requis ad probationem ne peut être régulier et apte à prouver l’existence de la modification contractuelle apportée

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13/09/2020

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