10/12/2025
𝐋𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐀𝐅 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞:
𝑳’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆́𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒖𝒙 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ 𝒆́𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆̀𝒓𝒆 (𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆́𝒄𝒊𝒑𝒓𝒐𝒄𝒊𝒕𝒆́). 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆𝒛-𝒏𝒐𝒖𝒔 ?
L’article 50 de la Loi portant RAF de 2025 dispose que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être titulaires de droit de propriété sur les terres rurales telles que définies à l’article 23 de la présente loi, sous réserve du principe de réciprocité. En effet, la disposition dit que les personnes qui n’ont pas la nationalité burkinabè ne pourront plus avoir la propriété des terres rurales c’est-à-dire les terres destinées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles, fauniques, halieutiques, piscicoles, minières, les espaces de conservation et toutes autre terre spécifiée par l’instrument de planification spatiale de référence. On considère également comme terres rurales, celles situées dans les zones des communes rurales et des villages rattachés aux communes urbaines non couvertes par les documents de planification urbaines.
Néanmoins, les étrangers pourront accéder à la terre rurale par bail emphytéotique ou les droits d’usage foncier pour la réalisation des projets d’investissement. Par ailleurs, les titres de propriétés acquis par des personnes de nationalité étrangère sur les terres rurales avant l’adoption de la nouvelle loi ne sont pas annulés, selon l’article 212 de la loi. Ces titres sont donc valides. Ils sont maintenus.
Cette innovation vise à affirmer la volonté pour l’Etat de préserver les terres rurales, de renforcer sa souveraineté sur ces terres et surtout de lutter contre l’accaparement de ces terres par des personnes physiques ou morales non burkinabè car c’est surtout en milieu rural qu’il y a beaucoup d’accaparement des terres.
Il est également connu que certaines personnes de nationalité étrangère, peuvent débourser des moyens colossaux pour acquérir de grandes superficies de terres en milieu rural. De plus, l’acquisition de ces terres n’est souvent pas suivie de mise en valeur conformément aux projets annoncés au départ.
Or, les populations rurales, qui pratiquent souvent une agriculture de subsistance, avec des moyens limités, apparaissent assez vulnérables face à ces acquéreurs de terres rurales.
Conscient donc de la vulnérabilité de la population et de l’importance des terres rurales pour la préservation de la souveraineté, le Gouvernement a voulu limiter, sinon éliminer le risque de voir des burkinabè en insécurité foncière dans leur propre pays parce que n’ayant plus de terre. D’où, cette restriction.
Du reste, le Burkina Faso n’est pas le premier, encore moins le seul pays à instaurer une restriction dans l’accès à la propriété foncière des personnes de nationalité étrangère. La République de Côte d’Ivoire, pays où le Burkina Faso dispose d’une forte diaspora, a déjà imposé dans la loi N°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural à son article 1, alinéa 1, cette disposition qui est constitutionnalisée en 2016 à travers l’adoption de la Constitution du 8 novembre 2016 en son article 12.
Toutefois, le législateur Burkinabè a aussi permis une flexibilité, en fixant le principe de réciprocité. C’est non seulement pour permettre une certaine ouverture du Burkina Faso au monde mais également pour tenir compte du fait que le Burkina Faso est désormais dans l’espace de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) où les autres pays membres ne sont pas dans la logique de restriction de l’accès à la propriété foncière aux Burkinabè. En clair, une fermeture totale de l’accès à la propriété foncière aux ressortissants des autres pays membres de l’AES pourrait fragiliser l’Union. Ce qui n’est nullement l’intention des Autorités de la Transition. D’où cette ouverture de réciprocité.
SCRP/DGDT