20/07/2016
Les modifications du Code Général d’Imposition (CGI)
Article 21 : La création du paragraphe 2 bis qui a fixé le fait générateur pour le rattachement des produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance. En effet, ils sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou suivant l’avancement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, pour les prestations continues et les prestations discontinues, le rattachement se fait au fur et à mesure de l’exécution ; pour les travaux d’entreprise, c’est la réception complète ou partielle suivant l’avancement des travaux.
A l’instar de la Taxe Valeur Ajoutée (TVA), le rattachement du produit ne peut être postérieur à l’établissement d’une facture totale ou partielle.
Point 5, alinéa 3 : Le rehaussement de 10 millions, qui est passé de 15 millions à 25 millions, la limite du coût d’acquisition des véhicules de tourisme pour laquelle l’amortissement n’est pas déductible.
Article 36 : La représentation du rapport final du ou des commissaire(s) aux comptes est rendue obligatoire à la réquisition de l’Administration fiscale pour les entreprises dont la nomination du ou des commissaire(s) aux comptes est imposée par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés et des groupements d’intérêts économiques.
L’usage de « caisses enregistreuses » pour l’émission des tickets est rendu obligatoire pour les entreprises du secteur commercial, les supermarchés, les hôtels, les restaurants ; les exploitants de discothèques et de café-dansants. Le non-respect de cette disposition est sanctionné par une amende fiscale de un (1) million par exercice comptable.
Article 43 : L’extension du régime de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) aux contribuables qui réalisent des bénéfices non commerciaux ou de revenus assimilés.
Article 149 : En matière d’IS, les dons et les libéralités sont déductibles dans la limite de 25 millions en sus des 1‰ du chiffre d’affaires lorsqu’ils sont consentis à l’Etat, à ses démembrements et aux fédérations sportives reconnues comme telles par arrêté ministériel. Mais la preuve de la réception des dons et des libéralités consentis doit être jointe à la déclaration de résultat.
Article 156 : Le taux applicable aux produits encaissable pour l’obtention de l’impôt minimum en matière d’IS est passé de 0,75% à 0,50% pour les personnes morales ayant une activité industrielle.
Article 167 bis : L’institution du crédit d’impôt pour la création d’emplois stables.
Article 212 : La liste des exonérations au Versement Patronal sur Salaires (VPS) est étendue aux contribuables assujettis à la TPS (car la TPS comprend déjà le VPS).
Article 1085 quinté 2 : Le rehaussement du taux d’abattement qui est passé de 50% à 70% en cas de produire de flagrance fiscale. Il en est de même du taux de l’impôt qui est désormais fixé à 25% pour les personnes physiques et 30% pour les sociétés au lieu du taux maximal initialement prévu.
Article 1085 quinté 3 : La limitation des pertes de droit à 50% du montant que aurait induit la flagrance fiscale lorsque le contribuable propose la régularisation de sa situation fiscales.
Article 1091 : L’institution d’une redevance de 5 000 F en contrepartie de la délivrance de certains documents comme : le quitus fiscal, la situation fiscale, l’attestation fiscale, l’attestation de domiciliation fiscale, le certificat d’imposition ou de non-imposition et autres documents assimilés.
Article 1096 : Le montant de l’amende fiscale due pour l’introduction hors délais de la demande de certification de crédit intérieur MP2 est désormais proportionnel (20%) au montant du crédit sollicité et plafonné à un (1) million.
Article 1105 : Le privilège du Trésor s’exerce désormais sur 4 ans et non sur 3 ans.
Article 1106 bis : L’usage de l’AMR est étendu à tous les droits et taxes qui doivent faire l’objet de déclaration.
Article 1108 : La réduction de la caution à constituer de 50% à 25% en cas de contentieux.
Article 1130 : La codification des moyens de paiement des impôts et taxes. Ils comprennent aussi le télé-paiement. Toutefois, les contribuables assujettis à la TPS ne sont pas autorisés à payer leur taxe aux guichets des banques.
Article 1154 : L’abaissement de la limite à partir de laquelle le Receveur peut engager des poursuites du second degré à l’encontre des redevables reliquataires d’impôts locaux de un (1) million, qui est passé de 2 millions à 1 million.