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Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.Bonne fête tu travail à ...
30/04/2023

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.

Bonne fête tu travail à tous les travailleurs de la part de toute l'équipe.

Hello très cher Membre de la Communauté LB Consulting.Aujourd'hui c'est un bref entretien sur le suivi du recouvrement d...
20/03/2023

Hello très cher Membre de la Communauté LB Consulting.

Aujourd'hui c'est un bref entretien sur le suivi du recouvrement des crédits.

PARLONS DU SUIVI DU RECOUVREMENT DES CRÉDITS

Le recouvrement des crédits bancaires est une étape liée au manque de respect des engagements pris par l'emprunteur. Si on part sur le principe selon lequel "la dette est quérable", il va s'en dire que la banque a aussi pour mission de suivre le remboursement du crédit.

Le recouvrement peut être amiable, c'est-à-dire une négociation avec des débiteurs principaux (les emprunteurs), et les débiteurs secondaire (les avalistes). Cette négociation est importante à cause de la caducité du tableau d'amortissement du crédit convenu souvent lors de la mise en place du crédit.

A ce stade, il est important de réétudier la capacité de remboursement du client débiteur pour lui faire prendre un engagement ferme de versement par écrit, sur la base d'un nouvel échéancier de remboursement. Pour les salariés, la capacité de remboursement est intimement liée à la quotité saisissable de son salaire mensuel. Par contre, les emprunteurs ayant des activités génératrices de revenus, leur capacité de remboursement est assise sur la capacité des activités financées, qui génèrent les recettes permettant de couvrir les charges d'exploitation y compris les échéances de remboursement du crédit.

Le recouvrement contentieux est envisagé après épuisement des voies de recours amiable. En recouvrement contentieux, les étapes sont :

1. Lettre de relance (Gestion préventive et curative du recouvrement)
2. Mise en demeure simple ou par voie d'huissier
3. Entrée en contact avec un avocat spécialisé pour la saisine du tribunal pour ce genre de contentieux
4. Ouverture du dossier contentieux auprès de l'avocat (dossier comportant toutes les pièces justificatives prouvant la mauvaise foi du débiteur)
5. Suivi du dossier devant le tribunal par l'avocat sous l'instigation de l'institution financière
6. Il faut savoir que la décision peut être favorable ou non. Si la décision du tribunal est favorable à l'institution financière, l'exécution de la décision par voie d'huissier est activée.

QUELQUES CONSEILS
A/ Toujours faire signer le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt au débiteur
B/ Faire signer l'acte de cautionnement à la caution
C/ Il faut exiger que la demande de prêt soit écrite par l'emprunteur lui-même.
D/ Constituer un fichier de suivi quotidien de remboursement de crédits
E/ Mettre les différentes lettres de rappel des engagements, d'informations, et de mise en demeure simple ou par voie d'huissier dans le dossier du crédit du client, afin de justifier l'épuisement des voies de recours amiable lors du recouvrement contentieux.

Dans nos activités au quotidien, les opérations avec l'argent ne manquent pas. Il en est ainsi des prêts et d'autres opé...
28/05/2022

Dans nos activités au quotidien, les opérations avec l'argent ne manquent pas. Il en est ainsi des prêts et d'autres opérations mettant en œuvre le transfert d'argent d'une personne à une autre. Pour matérialiser le fait que nous détenons une créance sur quelqu'un ou alors que nous avons une dette envers quelqu'un, nous sommes très souvent amené à faire signer une reconnaissance de dette à notre débiteur. Nous sommes amenés ici à déterminer la valeur juridique de la reconnaissance de dette

La reconnaissance de dettes : quelle est sa valeur juridique ?

Une reconnaissance de dettes est un acte par lequel une personne appelée débiteur s’engage à confirmer qu’il est redevable envers une autre appelée créancier d’une somme d’argent et s’engage à payer. On peut également la considérer comme un acte par lequel. Elle peut également attester de l’existence d’un prêt entre le créancier et son débiteur en fixant les modalités de remboursement.

Une reconnaissance de dette n’a de valeur que si elle existe sous la forme écrite. Elle peut être établie sous forme d'acte sous seing privé ou d'acte authentique par devant un notaire. Pour qu’une reconnaissance de dette soit juridiquement valide, il est indispensable qu’il y soit mentionnée l’identité du débiteur et du créancier qui comprend les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence au moment de la signature de l’acte. Doivent également y figurer le montant de la dette qui être indiquée en chiffre et en lettres, l’indication de la date à laquelle le paiement de la dette sera exigible et éventuellement un échéancier de paiement si la dette doit être payée de manière échelonnée, le taux d’intérêt s’il en est prévu et la signature du débiteur ainsi que la date. Il est fortement conseillé de rédiger sa reconnaissance de dette de manière manuscrite.

La reconnaissance de dettes peut être établie entre particuliers, entre particuliers et entreprises ou même entre entreprises à l’exception des établissements bancaires et les organismes de crédit.

Par la reconnaissance de dettes, le débiteur s’engage à payer au créancier le montant de sa créance aux échéances convenues. Pour le créancier, une reconnaissance de dette établie en bonne et due forme constitue une chance de voir sa créance être remboursement puisqu’elle matérialise la certitude de la créance. En effet, la reconnaissance de constitue une preuve de l’existence de la créance sur le débiteur sans toutefois en être une garantie ou une sûreté en cas d’insolvabilité du débiteur. Le créancier de la reconnaissance de dette sans garantie reste un créancier chirographaire si le débiteur ne lui a pas consenti une garantie.

La reconnaissance constitue une assurance pour le créancier que la somme lui sera bien rendu, avec ou sans les intérêts prévus, à défaut de quoi il pourra s’en servir comme un début de preuve tel que le prévoit l’article 1315 du Code Civil pour intenter une action en justice contre le débiteur. La reconnaissance de dette est un engagement de la part du débiteur qui cadre légalement sa créance. Elle n’est valable que si la volonté du débiteur de s’engager à l’égard de son créancier n’est atteinte d’aucun vice entraînant sa nullité.

La rédaction d’une reconnaissance de dette est légalement obligatoire pour valoir comme preuve, lors du recouvrement de la somme prêtée selon l’article 1315 du Code Civil susmentionnée. La mauvaise rédaction de la reconnaissance de dette peut en effet rendre cette dernière caduque. Il est très conseillé de laisser la rédaction de la reconnaissance à un professionnel ou de se faire représenter lors de sa rédaction.

Lorsque le créancier fait face à un défaut de paiement d’un débiteur signataire d’une reconnaissance de dette, il dispose de plusieurs moyens pour le contraindre à payer sa dette en commençant par une mise en demeure de payer lui permettant de demander à son débiteur d’exécuter son obligation. A défaut de solution, le créancier pourra saisir le juge par une procédure d’injonction de payer afin d’obtenir une ordonnance lui permettant de contraindre son débiteur de régler sa dette.

N.B.: Une reconnaissance de dettes sans date de remboursement pose de sérieuses difficultés notamment lorsque le débiteur oppose une certaine résistance à s’acquitter de sa dette au moment où le créancier lui en fait la demande. C’est la raison pour laquelle il est important de bien ficeler la reconnaissance. Cela permettra d’éviter certains litiges relatifs à l’opération.
Faites vous conseiller par un spécialiste ou laisser vous assister.

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L'extinction de l'obligation et le régime de la preuve en matière civile        LB Consulting
26/05/2022

L'extinction de l'obligation et le régime de la preuve en matière civile





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Vous pouvez faire la prison pour la simple raison d'avoir ouvert ou supprimé un message ou une correspondance qui ne vou...
21/05/2022

Vous pouvez faire la prison pour la simple raison d'avoir ouvert ou supprimé un message ou une correspondance qui ne vous est pas destinée. C'est la quintessence de l'article 300 du Code pénal Camerounais
Sauf entre conjoints c'est à dire les époux légalement mariés

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La clause compromissoire et le compromis De nos jours, nombreuses sont ces personnes qui confondent encore clause compro...
01/04/2022

La clause compromissoire et le compromis

De nos jours, nombreuses sont ces personnes qui confondent encore clause compromissoire et le compromis. Certes on ne saurait les dissocier totalement du fait de l’interchangeabilité des termes compromis et clause compromissoire mais il est important d’éclaircir ces notions.
Lors de la rédaction d’un contrat les parties sont libre que choisir le moyen par lequel les litiges relatifs à l’exécution ou l’interprétation du contrat. C’est ainsi que parmi ces moyens, ils peuvent décider de porter leurs litiges contractuels devant un arbitre par la rédaction d’une clause compromissoire. La clause compromissoire est comme une promesse de compromis » par laquelle les parties à un contrat conviennent de soumettre leurs litiges éventuels à l'arbitrage. La clause compromissoire est signée dans un contrat en l’absence de différend. Ce qui la distingue du compromis qui est un véritable contrat conclu après la naissance du litige par lequel les contractant conviennent de soumettre le litige à la justice arbitrale. Ce qui exclue la justice étatique dans le règlement des différends entre les parties.
Le compromis est avant tout est contrat et doit avant toute chose satisfaire aux règles du droit commun des contrats (respect de l’ordre public et des bonnes mœurs), avant de respecter les règles du compromis à proprement parler. De ce fait, le compromis est interdit dans certaines matières. En effet, tous les litiges ne sont pas arbitrables. Un litige est arbitrable est celui qui relève potentiellement à la fois de la compétence des arbitres et des juges étatiques. En revanche, le litige inarbitrable ne peut pas être résolu par la voie de l’arbitrage, il relève de la compétence exclusive de la justice étatique. Il faut donc considérer que la question de l’arbitrabilité d’un litige est un préalable à la saisine d’un tribunal arbitral. En principe, un litige est inarbitrable lorsqu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce qui nous intéresse ici est de savoir quel litige est arbitrable. L’article 2 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage dispose « toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ». Ce qui veut dire qu’on ne peut pas en principe recourir à l’arbitrage dans un litige mettant en cause les droits indisponibles.
Cette disposition est en total accord avec le Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun qui consacre ce principe en ses article 576 et 577. Aux termes des articles 576 du CPCC et 2 alinéa 1, l’on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition. Ces textes font allusion principalement aux litiges relatifs au statut personnel dont les parties n’ont pas la libre disposition, dès lors qu’ils sont indisponibles. On pense également aux litiges inhérents aux droits sociaux même si dans certains cas un compromis serait valable. Il en est de même pour des litiges portant sur des actes posés par un Etat qui sont en principe exclus de la justice arbitrale.
S’agissant des personnes pouvant être partie à un compromis d’arbitrage, il y’a un principe de prohibition de l’arbitrage aux les personnes morales de droit public c'est-à-dire l’Etat et ses démembrements (Etablissements publics, collectivités territoriales…) même si l’article 2 de l’acte uniforme reconnait à son alinéa 2 la possibilité pour l’Etat et ses démembrements ainsi que les établissements publics d’être partie à une compromis d’arbitrage sans pour autant pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.
Néanmoins ce qu’il faut retenir c’est que le compromis d’arbitrage est une affaire qui se passe en principe entre professionnels et surtout dans les domaines privilégiés du droit commercial et autres matières mettant en œuvre les droits dont les parties ont la libre disposition. Les compromis d’arbitrages son également valables en matière d’assurance maritime, etc.
Quoi qu’il en soit, le compromis est indépendant du contrat principal dans lequel serait insérée une clause compromissoire.
La clause compromissoire quant à elle, est signée comme sus mentionnée dans un contrat en l’absence de différend. En effet, par la clause compromissoire, les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel. Il ne s’agit pas à la différence du compromis d’un contrat bien que le droit exige qu’elle soit écrite pour être valable. Il s’agit d’une clause du contrat qui s’apparente à la clause attributive de compétence en cas de litige. D’abord reconnue valable dans les contrats internationaux, la clause compromissoire a été admis dans les droits internes. La clause compromissoire s’applique beaucoup plus dans les contrats commerciaux pour des litiges relatifs aux actes de commerce. La clause compromissoire est valable dès lors qu’elle ne porte pas atteint à l’ordre publique et aux bonnes mœurs. La clause compromissoire prive juge étatique non seulement de sa compétence sur le fond du litige, mais aussi du pouvoir de juger le litige relatif à la compétence des arbitres. Dès lors les parties seront tenu de se soumettre à la justice arbitrale à travers un compromis d’arbitrage. Toutefois les parties ne sont pas obligatoirement tenues par la clause compromissoire. La nature contractuelle de la clause compromissoire leur donne la possibilité d’y renoncer par consentement mutuel. Il en serait de même si un compromis était signé.
Si, en présence d'une clause compromissoire, un tribunal est malgré tout saisi, celui-ci doit se déclarer incompétent, et l'exception d'incompétence doit être invoquée au début du procès. Si l'une des parties se refuse à désigner l'arbitre, l'autre peut demander au tribunal de l'y astreindre ou de désigner lui-même cet arbitre. Les arbitres chargés de régler le différend sont de véritables juges, dont les pouvoirs seraient limités par le compromis même.






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28/03/2022

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Vous servir avec passion, c'est notre devoir
27/03/2022

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LE CRÉDIT BAIL : DE QUOI S'AGIT-IL ??Pour financer ses investissements, toute entreprise a le choix entre différents moy...
03/01/2022

LE CRÉDIT BAIL : DE QUOI S'AGIT-IL ??

Pour financer ses investissements, toute entreprise a le choix entre différents moyens de financement complémentaires. C’est ainsi qu’à côté de l’autofinancement par des fonds propres, les prêts bancaires ou encore la location d’un bien etc., l’entreprise peut recourir au crédit-bail.

Le crédit-bail ou leasing en anglais, est un technique de financement qui consiste en une opération par laquelle une personne appelée crédit bailleur donne en location les biens à une autre personne appelé crédit-preneur avec possibilité pour ce dernier d’acquérir la propriété du bien à la fin de la période de location. Bien qu’apparu et pratiqué au Cameroun depuis de nombreuses années, c’est la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun qui lui donne une avancée considérable. Cette loi donne une définition au crédit-bail en son article 3 qui dispose : « Le crédit-bail est une opération de crédit destinée au financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location des biens d’équipement, de matériel, d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d’acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers »

Le crédit-bail est donc une opération à la fois économique et juridique. Sur le plan économique, le crédit-bail constitue un moyen de financement des acquisitions d’immobilisations ou de financement des investissements. Il s'assimile à ainsi à une opération de crédit à moyen ou long terme tel qu’on peut facilement tirer de la définition du législateur camerounais. En tant que opération de crédit, le crédit-bail, est soumis, sauf dérogation, aux règles applicables aux opérations de crédit.
On peut ressortir également clairement la double nature de l’opération de crédit-bail qui peut être mobilière ou immobilière.

Au plan juridique, le Crédit-bail est un contrat de location de biens permettant au locataire d'acquérir ces biens, en fin de contrat, moyennant le paiement d'un prix convenu. En effet, la loi de 2010 suscitée ne s’arrête pas à la définition du crédit-bail. Elle y a également définit le contrat de crédit-bail qu’elle conçoit comme étant une « convention dans laquelle le crédit bailleur donne en location pour une durée ferme et moyennant paiement de loyers au crédit-preneur, des biens acquis par le créditbailleur sous indication du crédit-preneur. A cet effet, il est laissé à ce dernier la possibilité d’acquérir à la fin de la convention tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ». Le contrat de crédit-bail met en place trois parties que sont :
- Le fournisseur qui est le vendeur des biens destinés à la location ;
- Le crédit bailleur qui est un établissement de crédit-bail agrée ou plus généralement un établissement de crédit et qui achète le bien destiné à la location ;
- Le crédit preneur, locataire et utilisateur des biens loués

Le mécanisme est le suivant : - une entreprise souhaite acquérir un matériel professionnel, ne dispose pas de moyens nécessaires pour l’avoir au comptant et ne souhaite pas obtenir un crédit classique pour l’avoir. Alors elle contacte un établissement de crédit-bail qui l’acquiert pour elle auprès du fournisseur et met à sa disposition charge pour elle de payer le loyer.

De manière simple, le schéma suivant s’applique. Le client qui est le crédit preneur ou le locataire choisit son bien auprès d’un fournisseur qu’il a lui-même choisi. Il passe ensuite le contrat avec l’établissement de crédit-bail, et cette dernière place la commande auprès du fournisseur. Le fournisseur livre le bien au crédit-preneur qui accuse réception et dresse la facture à l’établissement de crédit-bail qui accuse également réception et règle le montant au fournisseur. Le crédit preneur commence donc à verser les redevances de location à l’établissement de crédit-bail conformément à ce qui est prévu au contrat.

On pourrait ajouter que le crédit-bail y est caractérisé par deux éléments que sont la location et l'option d'achat offerte au crédit-preneur. En effet, en plus du loyer que le locataire est tenu de payer au crédit bailleur, le contrat prévoit enfin, le prix qu'aura à payer le locataire en fin de contrat s'il désire acquérir le bien c'est à dire s'il lève l'option d'achat, pour en devenir propriétaire. L’option d’achat est la faculté offerte au crédit preneur au terme du contrat de crédit-bail de devenir propriétaire des biens qui en sont l’objet, en vertu d’une promesse de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance. Ce prix de cession correspond à ce qu’on appelle la valeur résiduelle. Cette valeur résiduelle est fixée d’avance dans le contrat et tient compte des loyers régulièrement payés.

Ainsi, au terme du contrat, le locataire dispose de plusieurs options. Il peut décider de procéder à la levée de l’option d’achat. Dans ce cas, le locataire acquiert le bien au prix convenu à la signature du contrat (la valeur résiduelle). Le plus souvent, le prix payé est réduit du dépôt de garantie versé à la signature (au cas où un dépôt de garantie aurait été exigé par le crédit bailleur). Dans ce cas le contrat de crédit-bail est réputé avoir pris fin et à compter de la date de la levée de l’option d’achat, les rapports entre crédit preneur et crédit bailleur sont substitués par des rapports d’acquéreur à vendeur et les dispositions relatives aux contrats de vente leurs sont appliquées à l’exception de celles relatives à la garanties d’éviction et des vices cachés.

Le crédit preneur peut également décider de l’extension du contrat de bail dans les même conditions ou en prenant de nouvelles dispositions en accord avec le crédit bailleur. Cette initiative doit être prise avant la fin du contrat et selon les termes fixés par le contrat. Elle peut également être l’œuvre du crédit bailleur.

Le crédit-bail présente ainsi une utilité certaine et présente une importance non négligeable pour les acteurs économique étant donné qu’il un à la fois une technique de financement et se présente comme une garantie du même financement.

En tant que technique de financement, le crédit-bail constitue une opération crédit à moyen ou long terme. L’achat de matériels par l’établissement de crédit-bail représente une forme de prêt accordé à l’entreprise. Pour le locataire, cette forme de crédit est plus avantageuse que d'autres pour plusieurs raisons : absence de lourdeur des formalités(souplesse dans l’élaboration du contrat, réponse rapide à la demande de crédit-bail, etc.) ; non limitation du montant du crédit marqué par le financement intégral des investissements ; une préservation de la trésorerie matérialisée par une non exigence d’un apport personnel de fonds propres. L’entreprise pourra conserver ses fonds propres pour les affecter au financement d’autres investissements.

Le crédit-bail est également considéré comme un mécanisme de garantie. En effet, le bien financé en crédit-bail reste la propriété du crédit bailleur jusqu’à son acquisition par le crédit preneur. Ce dernier ne peut donc vendre ni aliéner le bien pendant la durée de location. Ce n’est que lorsqu’il a acquis le matériel pour sa valeur résiduelle à la fin du contrat qu’il lui est possible de le vendre à sa guise. La propriété conservée garantit ainsi le bailleur contre le non remboursement éventuel des différentes mensualités de loyers. L’avantage du crédit-bail tient au fait qu’une garantie supplémentaire n’est pas exigée au crédit preneur. Seule la propriété conservée par le crédit bailleur le garantit sauf au cas où le bien n’est pas susceptible d’être vendu sur le marché secondaire.

Toutefois, s’il est admis comme moyen de garantie, le crédit-bail n'est pas une sûreté
Généralement, les entreprises de crédit-bail se limitent à la propriété du bien loué pour garantir leur financement. Ce n’est que pour des raisons évidentes de sécurité que des garanties peuvent être demandées si l’envergure de l’opération l’exige.

Ainsi présenté, le crédit bail représente une importante non négligeable et il est très avantageux pour PME pour financer leurs activités.
Il mériterait d’attirer plus d’intérêt chez les opérateurs économiques.

La solution à toutes vos difficultés juridiques, comptables et fiscales se trouvent ici.

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01/01/2022

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23/11/2021

La fusion des sociétés commerciales en droit OHADA

C'est quoi la fusion des sociétés?? Comment ça marche??

Les exigences actuelles de l'environnement économique conduisent les firmes à se regrouper, notamment à se concentrer et ceci dans un souci de lutter contre la concurrence Ce rapprochement peut prendre forme au moyen d’une fusion qui permet aux entreprises de s’adapter à leur environnement.
En fait la fusion est un procédé juridique de restructuration des sociétés qui a pour but de faciliter la croissance économique des sociétés ou leur adaptation à une situation difficile.
L’Acte uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés Commerciales et Groupement d’intérêts Economiques(AUDSCGIE) définit la fusion comme une « opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre ».
Il ressort de cette disposition qu’il existe deux types de fusions : la fusion absorption et la fusion par création d’une société nouvelle.

La fusion absorption est le type d’opération dans laquelle une ou plusieurs entreprises appelées sociétés absorbées, transmettent à une société existante ou nouvelle appelée société absorbante, leur patrimoine entier, actif et passif compris. Leurs apports sont rémunérés par l'attribution de droits sociaux représentatifs. Ces sociétés sont dissoutes mais pas liquidées. Dans ce type d’opération, la société absorbante subsiste en absorbant les sociétés absorbées qui disparaissent. Elle augmente ainsi son capital afin de pouvoir rémunérer les apports des sociétés absorbées.
En bref, la fusion absorption entraine la transmission universelle de la société absorbée à la société absorbante et corrélativement à cette transmission, la fusion entraine nécessairement la dissolution de la société absorbée. La fusion suppose également la rémunération des apports de la société absorbée. Celle-ci est réalisée au moyen d'une attribution à leur profit de droits sociaux. Ainsi, les associés de la société absorbée doivent recevoir des titres de l'absorbante en contrepartie de leurs apports. Il s'agit de nouveaux titres de la société absorbante créés en contrepartie d'une augmentation de capital social.
La fusion par création d’une société nouvelle quant à elle est le type d’opération dans laquelle au moins deux sociétés existantes se mettent ensemble pour faire un apport global de leur patrimoine (Actif et passif) à une société nouvelle créée pour recevoir ces apports. Dans ce cas, les actions et parts sociales des actionnaires ou associées des sociétés fusionnées sont remplacées par celles de la société nouvelle et ce selon un rapport de parité d’échange défini dans le projet de la fusion.
Les mêmes principes généraux de la fusion absorption restent applicables, le seul élément original consistant dans la disparition simultanée de deux sociétés. Donc deux sociétés au moins sont dissoutes pour faire un apport global de leur situation active et passive à la société nouvelle créée pour recevoir ces apports.

Dans tous les cas, la fusion entraine la dissolution sans liquidation des sociétés parties à l’opération. En effet, la fusion ne doit pas aboutir à une liquidation car s'il devrait en être ainsi, les associés de la société absorbée ou fusionnée deviendraient libres de leurs engagements. La fusion entraine juste la transmission à titre universelle du patrimoine de la ou les sociétés qui disparaissent qui disparaissent de ce fait à la société absorbant ou la société nouvelle. L'ensemble des droits et obligations de la société absorbée entrent dans le patrimoine de la société absorbante ou nouvelle. La société bénéficiaire du transfert de l'intégralité du patrimoine des sociétés qui sont destinées à disparaître prend en charge les passifs de celle-ci. La société absorbante ou nouvelle devient débitrice des créanciers de la société absorbée ou des sociétés fusionnées, en leur lieu et place, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Toutefois, si la fusion entraine la dissolution sans liquidation des sociétés parties à l’opération, le législateur OHADA reconnaît néanmoins qu’une société même en liquidation peut être l’objet d’une opération de fusion (article 189).
La fusion supposant une rémunération des apports par l’attribution des droits sociaux, simultanément à la transmission universelle du patrimoine constituant ces apports, les associés de la société absorbée ou fusionnée reçoivent de la société absorbante ou nouvellement créée à cet effet, bénéficiaire de l'apport, des parts ou des actions ainsi que la qualité d’associé de la nouvelle société.

L’opération de fusion est décidée pour chacune des sociétés intéressées dans les conditions requises pour la modification des statuts et selon les procédures suivies en matière d’augmentation du capital et de dissolution des sociétés. La décision de fusion relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés participantes à l’opération.

Toutes les sociétés qui participent à l’opération de fusion établissent un projet de fusion qu’ils doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier en respectant les dispositions des articles 193 et 194 de l’AUDSCGIE. Ce dépôt est suivi par une insertion au journal destiné à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à l’opération dans le but d’informer les tiers. Les créanciers des sociétés participantes, qui détiendraient une créance antérieure à la publicité du projet de fusion ou de scission, sont en droit de former opposition à ce projet. Ce droit est également reconnu aux bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées. Ils disposent d’un délai de trente jours à compter de la publicité du projet de fusion pour mettre en œuvre leurs droits devant la juridiction compétente. Lorsqu’une opposition est formée, soit le président de la juridiction compétente la rejette, soit il ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, pour autant que la société en offre et qu’elles soient jugées insuffisantes. Toutefois l’opposition n’a pas un effet suspensif sur le déroulement de l’opération.

Si à compter du dépôt du projet de fusion au registre du commerce et jusqu’à la réalisation de la fusion, la société absorbante détient, de manière permanente, la totalité des parts sociales de la ou des sociétés absorbées, l’opération ne devra pas être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire et aucun rapport ne devra être établi par les commissaires à la fusion.

Un ou plusieurs commissaires à la fusion sont désignés par le président de la juridiction compétente. Ils sont tenus de vérifier que les valeurs attribuées aux parts sociales des sociétés concernées par l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils doivent, en outre, établir un rapport écrit sur les modalités de l’opération envisagée. Ce rapport est mis à la disposition des associés quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale.

Lorsqu’aucune opposition n’a été formulée, la fusion prend effet, en cas de création de société nouvelle à la date d’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier de la nouvelle société ; et en cas d’absorption, à compter de la date de la dernière assemblée générale extraordinaire approuvant l’opération sauf dispositions contractuelles contraires (article 192).

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