20/08/2021
DANS LE DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION OU LA RESTRICTION DE L’EXERCICE DU DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION : COMPRENDRE L’AFFAIRE REBECCA ENONCHONG
REGARD SUR LA LOI N° 2016/007 DU 12 JUILLET 2016 PORTANT CODE PENAL CAMEROUNAIS
MES INTERROGATIONS
Q : C’est quoi l’affaire Rebecca Enonchong ?
R : L’affaire Rebecca Enonchong est l’affaire de dame Rebecca Enonchong, femme de 54 ans, lauréate de plusieurs distinctions et reconnaissances dans le domaine des nouvelles technologies, nommée « Global Leader for Tomorrow (GLT) » en 2002 au Forum Economique Mondial de Davos en Suisse, Entrepreneure, Fondatrice et Directrice de la société AppsTech, société spécialisée dans la fourniture des solutions globales pour les applications d’entreprise et accusée pour « outrage à magistrat et troubles dans les services du Procureur » par le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral. Ce dernier aurait estimé que le comportement de Rebecca Enonchong aurait porté atteinte à son honorabilité et remis en cause l’autorité du pouvoir judiciaire qu’il incarne dans l’exercice de ses fonctions.
Q : Quelle a été la suite judiciaire donnée à cette affaire ?
R : Il faut tout d’abord préciser que c’est à la suite d’un conflit successoral que Rebecca Enonchong s’est rendue en date du 10 Août 2021 à la Cour d’Appel du Littoral « afin de s’enquérir de l’avancement de deux enquêtes en cours auprès du Procureur ». Dans ses échanges avec le Procureur, elle lui aurait demandé que toutes les affaires en instance dans ce conflit successoral soient portées entre les mains d’un seul enquêteur, ce qui n’a visiblement pas été du goût du Procureur.
Ce dernier, lui reprochant visiblement de « l’avoir outragé par ses propos et son attitude », a décidé de la placer en garde à vue pour « outrage à magistrat » à la Légion de gendarmerie du Littoral où elle y passera trois (03) jours avant d’être finalement libérée en date du 14 Août 2021, avec à la clé l’abandon de toutes les charges.
Q : Que risque-t-on en cas d’outrage à magistrat ?
R : Le délit d’ « outrage à magistrat » est prévu par le nouveau Code pénal en son article 154 qui punit d’une peine d’emprisonnement de 03 mois à 03 ans et d’une amende de 1.000.000 FCFA à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire notamment les cours et tribunaux, les corps constitués et les administrations publiques.
L’outrage étant définit à l’article 152 dudit Code comme « la diffamation, l’injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public ».
Q : Pourquoi cette affaire fait-elle des remous ?
R : Il faut préciser que c’est à la fois la personnalité de dame Rebecca Enonchong que les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire qui sont à l’origine du tôlée observée sur la toile ces derniers jours.
Des personnalités de tout bord sont montées au créneau pour dénoncer ce qu’elles ont caractérisé de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’occurrence la liberté d’expression. L’ancien Secrétaire d’Etat Américain aux Affaires Africaines, Tibor Nagy s’est offusqué de l’arrestation de Rebecca Enonchong qu’il a qualifiée de « honte du Gouvernement Camerounais ». Il soutient que même « Poutine a plus d’élégance dans l’incarcération des citoyens pour leurs raisons politiques ».
Le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun quant à lui s’est dit « très préoccupé par le signal envoyé aux investisseurs et partenaires technologiques étrangers par la détention arbitraire de Mme Rebecca Enonchong. Les secteurs de la technologie et des startups au ont un énorme potentiel pour créer des emplois et de la richesse dans le pays. Mme est un leader dans ces secteurs dont tous les Camerounais peuvent être fiers ».
Q : Le délit d’ « outrage à magistrat » sonne-t-il le glas du droit à la liberté d’expression ?
R : La réponse à cette question doit être nuancée.
Le fait de porter atteinte à la dignité ou à la fonction d’un magistrat peut être poursuivi à juste titre pour outrage en application de l’article 154 suscité. C’est du moins la position de la CEDH dans son Arrêt rendu en date du 1er Février 2018 dans l’affaire Meslot dont il convient de présenter les faits de l’espèce.
En effet, au cours d’un meeting politique durant la campagne électorale pour les élections législatives de 2007, Damien Meslot, député du Territoire de Belfort, avait tenu des propos virulents sur le magistrat qui l’avait mis en examen quelques mois plus tôt pour fraudes électorales. En Juin 2007, dans le cadre d’une réunion publique, sieur Meslot déclara, entre autres, qu’il ne respectait ni le procureur L. ni le juge D. « qui se sont transformés en commissaires politiques, qui ont outrepassé leurs droits et qui ont sali la magistrature. Ils préfèrent s’attaquer aux élus de droite plutôt que de s’attaquer aux voyous. [...] Eh bien, ces gens-là, je demanderai à ce qu’ils soient mutés, qu’ils quittent le territoire de Belfort parce qu’on ne peut pas leur faire confiance. Vous savez la dernière ? On a arrêté deux braqueurs […] vous savez quelle a été la première mesure du juge D. […] ça a été de libérer les deux braqueurs […]] Il y en a marre de voir [...] des juges rouges qui s’opposent à la volonté du peuple et qui s’opposent au travail des policiers. ».
Cette déclaration fut reprise par Radio France Bleu Belfort et en partie par le quotidien Le Pays. Sieur Meslot fut condamné pour outrage à magistrat et à une peine de 700 euros d’amende ainsi qu’au paiement d’1 € à la partie civile au titre des dommages et intérêts et de 3 588 € pour les frais irrépétibles. La Cour d’Appel de Dijon confirma la décision sur la culpabilité mais porta l’amende à 1.000 € et la somme des frais irrépétibles à 5.023,20 €. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de sieur Meslot.
La CEDH dans son Arrêt du 1er Février 2018 conclu que la condamnation du député pour outrage à magistrat ainsi que la sanction qui lui a été infligée « n’étaient pas disproportionnées par rapport aux buts légitimes visés. L’ingérence dans le droit à la liberté d’expression est nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation d’autrui et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
D’un autre côté, il faut reconnaitre le droit à la liberté d’expression comme valeur essentielle dans une société démocratique. C’est dans cet esprit qu’a été rendu l’Arrêt de la CEDH en date du 06 Décembre 2018 dans l’Affaire Słomka C/ Pologne.
Le 12 Janvier 2012, alors que les juges devraient rendre leur décision dans une affaire concernant trois hauts dirigeants du Conseil militaire de salut national, qui avaient imposé la loi martiale en 1981, sieur Słomka se trouvait au tribunal. Une fois les juges arrivés dans la salle d’audience, ce dernier sauta derrière leur pupitre et cria : « Ceci est un simulacre de justice ! ». D’autres personnes dans le public scandèrent des slogans analogues. Les juges quittèrent la salle. Sieur Słomka fut évacué, mais revint et continua de crier des propos du même type.
Sieur Słomka fut condamné in absentia à quatorze jours de prison pour outrage au tribunal. Il fut arrêté et emmené à la maison d’arrêt de Varsovie quelques jours plus t**d. Il forma un appel, arguant notamment qu’il n’avait pas troublé l’audience au point de mériter une telle peine. Cet appel fut rejeté en Mars 2012, après que sieur Słomka eut purgé sa peine. Dans ses conclusions, la Cour d’Appel indiqua notamment que le comportement irrespectueux de l’intéressé avait porté atteinte à la solennité de la procédure judiciaire et à la dignité du tribunal et avait troublé la procédure.
La CEDH considère tout au contraire que « les agissements du requérant avaient pour but de critiquer le système judiciaire et ce qui était perçu comme un déni de justice, et non d’injurier les juges ». Sieur Słomka a été condamné à une peine privative de liberté par les juges même auxquels il avait adressé ses slogans, sans avoir eu la possibilité d’exposer ses arguments. La décision rendue ultérieurement en appel n’a pas remédié à ces manquements procéduraux. Les circonstances de l’espèce font apparaître une crainte objectivement justifiée de défaut d’impartialité. Il y a donc eu « violation du droit à un procès équitable ».
Et la CEDH de conclure que « les tribunaux ne jouissent pas d’une immunité contre la critique et l’examen de leurs actes, mais qu’il faut établir une distinction entre les formes d’expression qui constituent un outrage au tribunal ou à ses membres et la pure critique ».
Tout le nœud Gordien se trouve donc à ce niveau : La proportionnalité de la restriction de la liberté d'expression. Comme le souligne le Tribunal Correctionnel de Paris dans sa décision rendue en date du 27 Novembre 2014 dans l’affaire Henri Guaino, « l'appréciation des éléments constitutifs de ces deux délits (outrage à magistrat et outrage au tribunal ndlr) revient à fixer la limite entre la critique admissible envers un magistrat ou une décision de justice et la caractérisation de ces « atteintes au respect dû à la justice ». L'examen de proportionnalité doit prendre en considération les circonstances de l'exercice de la liberté d'expression : tant la qualité de l'auteur que l'existence d'un débat d'intérêt général ».
Il faut noter également que l’exigence du droit à un procès équitable qui est par ailleurs une garantie d’une bonne administration de la justice, devrait pouvoir être invoquée par tout justiciable, qui souhaite que ses affaires, qui présentent une connexité ou une litispendance, soient traitées par un seul office. A notre sens, rien ne justifie qu’une telle demande puisse constituer en elle-même – sans considération de la manière et des circonstances dans lesquelles elle a été formulée auprès du tribunal ou de ses membres - un outrage.
Stanislaw Jerzy Lec disait à juste titre qu’il faut : « Accordez aux mots la liberté d’expression ! »