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12/12/2018
13/11/2018

Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 Fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Section III

DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER

Art. 39. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005).

(1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.

(2) Le Conservateur Foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes.

(3) La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers;

(4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.

(5) Toutes inscriptions utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le Conservateur Foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Art. 40. Toutes les fois qu’une modification est portée sur le titre foncier, elle doit l’être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du duplicatum par le propriétaire, après sommation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit et n’en est relevé que dès accomplissement de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pouvoir en dommages – intérêts contre le propriétaire. Les plans annexés au titre foncier sont modifiés en conséquence.

01/11/2018
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A l'occasion du lancement de leur nouveau bb Possa par VIETTEL Cameroun.
23/10/2018

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18/10/2018

Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 Fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Procédure Art. 11. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant : - une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; - la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent). (2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. (3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession. (4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en. valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974. Art. 12. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble. (2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le Chef de District délivre, sans aucune formalité préalable sûr le terrain, un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la Délégation Départementale des Affaires Foncières. Art. 13. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) Dès réception du dossier, le délégué départemental des Affaires foncières fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service, de la souspréfecture; du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné. (2) Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation. (3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative. (4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la Commission consultative est compétente pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.

(5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier. (6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant. (7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité. (8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul. Art. 14. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre. (2) Le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du. président de la Commission consultative, du chef de service départemental des Affaires foncières, du chef du village concerné et des riverains. Il y est fait mention : - des nom et prénoms des participants ; - des mises en valeur et de leurs auteurs ; - de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés. Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonisation. Art. 15. (Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005). (1) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la Commission consultative prévue à l'article 13 ci-dessus, le délégué départemental des Affaires foncières transmet au délégué provincial des Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble. (2) Le chef de service provincial des Affaires foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4 ci -dessous. (3) Le dossier est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et au délégué départemental des Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas visé. (4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du ministère chargé des Domaines et des Affaires Foncières. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un décret du Premier Ministre.

06/09/2018

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30/08/2018

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13/08/2018



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