19/10/2015
PARLONS EN...
Bonjour à tous, Très heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence.
Pour cette reprise, "Nul n’Est Censé Ignorer la Loi", s'est inspiré d'un fait malheureux ayant défrayé la chronique en fin de semaine dernière dans notre cité balnéaire à savoir : ‘un suicide’.
En effet, dans la matinée de vendredi dernier, le corps sans vie d'un individu d’une quarantaine d’années environ a été retrouvé pendu au bout d'une corde attachée au pont de la Kienké à Kribi... Des faits similaires nous sont devenus familiers et pas une semaine ne passe sans qu’on en entende parler.
Face à la fréquence de tels cas, il nous a paru opportun de partager avec vous sur la valeur juridique de la vie humaine en général et particulièrement le point du droit sur le ‘suicide’.
Nous le savons, « la vie est sacrée » et le Droit adhère à ce principe.
Ce ‘droit à la vie’, classé parmi « les droits fondamentaux », essentiels et inaliénables de la personne humaine, est d'ailleurs consacré aussi bien par notre Constitution dans son préambule que par tous les textes relatifs aux Droits de l’Homme. A ce propos, la Charte africaine des Droits de l’homme ratifiée par le Cameroun dispose en son article 4 : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie (...). Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
Ainsi, d'après cet extrait, tout homme a droit à la vie et au respect de celle-ci et nul n'a le droit de l'en priver.
C’est ce qui justifie sans doute le fait que toute atteinte à l’intégrité physique (blessures légères, blessures graves, etc.) ou à la vie d’un individu (meurtre, assassinat, avortement, etc.), même avec son consentement (euthanasie) soit sévèrement réprimée par la Loi Pénale Camerounaise. L’élément commun ici étant l’atteinte par un tiers, à ‘la vie d’autrui’.
S'il est clair que tout individu a droit à ce que sa vie soit protégée des atteintes des autres, qu'en est-il des siennes propres? Peut-il choisir de son propre gré de mettre un terme à ses jours en se donnant la mort? Quelles sanctions pénales encourt celui qui tente ou choisi de se suicider?
Dans le cas particulier du ‘suicide’, notons qu'il n’est pas question de ‘vie d’autrui’. Il s’agit d’un acte personnel, accompli par un individu qui porte atteinte à sa propre vie, de manière libre, sans contrainte, ni incitation extérieure.
En cela, le ‘suicide’ échappe au Droit Pénal car qui condamner s’il est établi que la victime a choisi de mettre elle-même fin à ses jours ?
Si par contre, il existe un doute quant à la liberté / la volonté de la victime au moment de l’acte, alors le Droit s’intéressera aux circonstances ayant entouré ce ‘suicide’ et une enquête sera ouverte à cet effet. L’objectif ici étant de déterminer si oui ou non cette mort est la résultante de la seule volonté de la victime :
- Si oui, l’affaire est close, la victime en est seule responsable. Personne n'est à incriminer ;
- Si non, les responsabilités des tiers doivent être établies, les coupables arrêtés et punis conformément à la Loi en vigueur.
Au finish, bien que le Droit reconnaisse le caractère ‘sacré’ de la vie, n'empêche à celui qui veut se donner la mort, de le faire. Mourir dans ce cas est un choix, un acte de volonté personnelle.
Est-ce une raison de se ‘suicider’ dès la moindre contrariété, surtout que d’après les religieux « nul ne doit supprimer la vie qu’il ne peut donner » ?
A chacun d’en juger…
Excellent début de semaine à tous !!!
(Wbf. 10/2015)