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De Hazrat Ali

Un salarié peut refuser un changement d’horaire portant une atteinte excessive à sa vie personnelle.Un salarié, père d’u...
11/06/2024

Un salarié peut refuser un changement d’horaire portant une atteinte excessive à sa vie personnelle.

Un salarié, père d’une enfant handicapée, ne commet pas de faute en refusant le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, s’il démontre qu’un tel changement de ses conditions de travail porterait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale.
La Cour de cassation réaffirme le principe, classique, selon lequel un salarié peut légitimement refuser une modification de son contrat ou de ses conditions de travail qui porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale (Cassation n° 22-21.814). Sans surprise, elle considère que la charge d’un enfant lourdement handicapé constitue une obligation familiale impérieuse, incompatible avec le changement d’horaire proposé par l’employeur.

Congés payés et maladie : les précisions du gouvernementLe site service-public.fr met à disposition un questions-réponse...
03/06/2024

Congés payés et maladie : les précisions du gouvernement

Le site service-public.fr met à disposition un questions-réponses sur les nouvelles règles applicables aux congés payés en cas de maladie du salarié.
Nombre de jours de congés payés acquis en cas de maladie, calcul des droits et de l'indemnité de congés payés, information du salarié, report des congés payés, délai de réclamations, autant de points abordés par le site gouvernemental.
Bonus, le document donne des exemples précis, notamment sur les règles de report que nous reproduisons ici.
Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l'année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l'employeur l'informe le 13 mai 2024 de ses droits.
Dans l'entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :
• du 1er mai 2023 (année N-1) au 30 avril 2024 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2022 (année N-2) et 31 mai 2023 (année N-1) ;
• du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2023 (année N-1) et 31 mai 2024 (année N)
Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Le salarié étant dans l'impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu'au 13 août 2025) pour les prendre.
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

Congés payés : le code du travail numérique fournit des exemplesDans une nouvelle publication dans le code du travail nu...
03/06/2024

Congés payés : le code du travail numérique fournit des exemples

Dans une nouvelle publication dans le code du travail numérique, le ministère du travail apporte des précisions sur les nouvelles règles applicables aux congés payés en cas de maladie du salarié. Illustrations en exemples et en infographies.
Dans une mise à jour du 23 mai 2024, le code du travail numérique rappelle les nouvelles règles relatives aux congés payés en cas de maladie du salarié, applicables depuis le 24 avril 2024, issues de la loi du 22 avril 2024 qui a mis le code du travail en conformité avec le droit européen.
Acquisition de congés payés en période de maladie
Il est rappelé que désormais le salarié malade - en raison d'une cause professionnelle ou non professionnelle - continue d'acquérir des jours de congés payés. Les règles diffèrent toutefois :
• en cas de maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de d’acquisition ;
• en cas de maladie d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit 24 jours ouvrables s’il a été absent toute la période d’acquisition.
Le code du travail numérique illustre cette règle par un exemple.
Exemple si le salarié a été absent deux mois pour maladie non professionnelle.
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Absence pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024
29 jours acquis, ainsi détaillés :
→ du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 : 2 x 2,5 jours = 5 jours
→ du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 (maladie) : 2 x 2 jours = 4 jours
→ du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : 8 x 2,5 jours = 20 jours

Report des congés payés non pris
Le salarié qui n’a pu prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, professionnelle ou non, bénéficie d’un report de 15 mois maximum (sauf si un accord d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe une durée de report supérieure). Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié - à son retour - du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cette information conditionne - en principe - le point de départ du délai de report.
Le code du travail numérique fournit des exemples qui permettent de déterminer le point de départ du délai de report des congés.
Lorsque le salarié reprend son travail, la période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit ces informations.
Exemple :
Périodes de prise de congés : fixées du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025)
Salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2025
Le salarié reprend son travail le 2 avril 2025.
L’employeur informe le salarié le 15 avril 2025.
→ Le solde de congés à prendre avant la maladie (acquis au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) pourrait être reporté jusqu’au 15 juillet 2026, si le salarié est dans l’impossibilité de poser ces congés avant le 30 avril 2025.
En revanche, les congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 mai 2025 (y compris pendant sa maladie) ne font pas l’objet d’un report, dans la mesure où sa reprise du travail intervient avant le début de la période de prise de ces congés (1er mai 2025 au 30 avril 2026).
Cas particulier du salarié en arrêt maladie depuis plus d’un an
Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés.
Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis au moins un an au moment où la période d’acquisition se termine et uniquement pour les congés acquis au titre de cette même période.
Ainsi :
• Si le salarié revient dans l’entreprise après la fin de la période d’acquisition, mais avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de cette période de report sera la date à laquelle l’employeur lui a donné l’information sur ses droits à congés.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025
La période de report court du 31 mai 2025 au 31 août 2026, car, au 31 mai 2025 (fin de la période d’acquisition), le salarié est toujours en arrêt maladie depuis au moins 1 an.
→ La reprise du salarié intervenant le 1er août 2025, la période de report est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations sur ses droits à congés. Si l’employeur donne ces informations au salarié le 7 août 2025, la période expire le 7 septembre 2026 (au lieu du 31 août 2026).
• Si le salarié ne reprend pas son travail à l’issue du délai de report
À l'issue de ce délai, les congés payés sont perdus, sans que l'employeur n'ait été obligé d'en informer le salarié.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie depuis le 26 avril 2024
La période de report débute le 31 mai 2025
→ Les droits à congés acquis en période d’arrêt maladie au titre de l’année 2024-2025 sont perdus si le salarié est toujours absent pour maladie à la date du 31 août 2026.

26/04/2024

Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous que la vie vous donne toujours la leçon avant de vous donner la bénédiction. Vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, mais de meilleures choses sont à venir ! Restez fort!

L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie désormais prévue par la loiL’acquisition de droits à con...
19/04/2024

L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie désormais prévue par la loi

L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie est expressément prévue par la loi, qui, par ailleurs, fixe une période de report des congés non pris du fait de l’arrêt de travail et impose à l’employeur d’informer sur le sujet. Elle règle également la situation pour le passé.

Le législateur vient de mettre le Code du travail en conformité avec le droit européen en prévoyant l’acquisition de congés payés pendant tout arrêt maladie en fixant une période de report de congés non pris en raison de la maladie et en instaurant une obligation d’information à la charge de l’employeur sur les droits à congés.

En effet, bien que récemment jugées constitutionnelles, les dispositions de l’article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient jusqu’à présent la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, des périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnels et, au-delà d’un an, des périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP), étaient contraires à la jurisprudence de la CJUE et leur application a été écartée en conséquence par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.

Ces dernières décisions ont amené le Gouvernement à déposer un amendement au projet de loi d’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne. Les sénateurs et députés réunis en commission mixte paritaire (CMP) le 4 avril 2024 ayant abouti à un accord sur l’ensemble de ce texte, celui-ci a été adopté définitivement au Sénat le 9 avril, puis à l’Assemblée nationale le 10 avril.

Les dispositions de l’article 37 de ce nouveau texte modifiant le Code du travail entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, celle-ci pouvant être retardée par un recours devant le Conseil constitutionnel.

Tout arrêt maladie ouvre droit à des congés payés…

Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP, y compris pour celles excédant la durée d’un an, ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnels (article L 3141-5 modifié du code du travail). Ainsi, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine.

Cette acquisition de droit à congés est aussi reconnue aux travailleurs temporaires, qui bénéficient d’une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission. Il est ainsi précisé que les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, sont assimilées dans leur totalité à un temps de mission. La loi ajoute, à cette occasion, qu’il en est de même du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L 1251-19 modifié du code du travail).

A noter : Il s’agit d’harmoniser la situation des intérimaires bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant avec celle des autres salariés pour lesquels l’assimilation de ce congé à du travail effectif est déjà prévue par l’article L 3141-5 du Code du travail.

… dans la limite de 2 jours ouvrables par mois en cas d’origine non professionnelle

Une dérogation pour l’acquisition du congé…
En principe, la durée légale du congé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par période de référence (article L 3141-3 du code du travail). Pour rappel, la période de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés. À défaut d’accord collectif, cette période est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Par exemple, pour les congés de 2024, elle va du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

La présente loi prévoit une dérogation pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels : bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, elles ouvrent droit à 2 (et non 2,5) jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80 % de la durée normale (article L 3141-5-1 nouveau du code du travail).

A noter : Ainsi, les périodes de maladie ou d’accident non professionnels n’ouvrent droit qu’au congé principal de 4 semaines garanti par le droit européen, à l’exclusion de la 5e semaine.
Rappelons toutefois que, en application des règles d’équivalence (4 semaines de travail effectif ou 20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, 22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine et 24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine équivalent à un mois de travail), toute absence inférieure ou égale à ces durées n’a aucune incidence sur la durée du congé.

Pas de changement, en revanche, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle : le salarié acquiert des congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d’absence, soit 30 jours ouvrables en cas d’absence pendant toute la durée de la période de référence.

… et pour le calcul de l’indemnité de congés payés

Corrélativement, les règles de calcul de l’indemnité de congés payés sont adaptées : pour son calcul selon la règle « du dixième », les absences pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, mais cette rémunération est prise en compte dans la limite de 80 % (article L 3141-24, I modifié, code du travail).

A notre avis : L’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. La règle du maintien de salaire pourrait donc s’avérer plus favorable que la règle du dixième.

L’employeur désormais tenu d’informer le salarié de ses droits lors de la reprise du travail

À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (article L 3141-19-3 nouveau, code du travail).

A noter : 1. Le texte vise l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident. Il en résulte que l’obligation d’information s’impose quelle que soit l’origine de l’incapacité de travail, professionnelle ou non.
2. Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale. Par conséquent, l’employeur est tenu d’informer le salarié quelle que soit la durée de son arrêt de travail, même si finalement cet arrêt n’entraîne aucune conséquence sur ses droits à congés payés compte tenu des règles d’équivalence.
3. Sauf exception, l’information marque le début de la période de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de ses absences pour maladie ou accident (voir ci-après).

Les congés non pris du fait de l’arrêt de travail reportés dans certaines limites

Une période de report de 15 mois…
La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail pour AT/MP, pour accident ou maladie non professionnels, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (article L 3141-19-1, al. 1 nouveau, code du travail).

A noter : Dans le cas général, la période de prise de congés s’entend des 12 mois débutant à la fin de la période d’acquisition. Si la période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, la période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 2.
Ces dispositions ne concernent pas le salarié absent au cours de la période de prise des congés qui reprendrait le travail avant son expiration et pourrait solder ses congés avant le 31 mai (ou avant la fin de la période de prise fixée par accord).

… débutant à réception de l’information délivrée par l’employeur …

La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date ultime de prise de ces jours de congé (voir ci-dessus) (article L 3141-19-1, al. 2 nouveau, code du travail).

… sauf en cas d’absence durant toute la période de référence

La loi distingue le cas des congés payés acquis pendant un arrêt pour maladie ou AT/MP d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence : la période de report de 15 mois débute alors à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (article L 3141-19-2, al. 1 nouveau, code du travail).

Donc, pour des congés acquis pendant une absence couvrant toute la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, le délai de report de 15 mois commence à courir à partir du 1er juin de l’année N + 1 dans les entreprises qui appliquent la période légale 1er juin-31 mai.

A notre avis : Les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée devraient dès lors expirer définitivement au terme de ce délai de 15 mois, même si le salarié est encore absent en raison de sa maladie ou de son AT/MP et que l’employeur n’a pas pu, en raison de la suspension du contrat de travail, l’informer de ses droits.

Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations désormais exigées lors de la reprise du travail (article L 3141-19-2, al. 2 nouveau, code du travail). Ainsi, en cas de période de report débutant le 1er juin de l’année N, la fin de cette période est, non le 31 août de l’année N + 1, mais le 31 août de l’année N + 1 + le nombre de jours écoulés entre la date de reprise du travail et celle de l’information.

Une augmentation de la durée du report possible par accord

La loi prévoit que la durée de la période de report peut être fixée à plus de 15 mois par voie d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par voie de convention ou d’accord de branche (articles L 3141-20 modifié et L 3141-21-1 nouveau, code du travail).

Quels droits à congé pour les périodes antérieures à la loi ?

Le législateur a prévu des mesures pour les salariés ayant été en arrêt de travail antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

La loi est rétroactive au 1er décembre 2009

La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.

A noter : Paradoxalement, le texte ne vise pas l’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt de travail pour AT/MP excédant la durée d’un an, alors que l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental ne faisait aucune distinction.

Il est précisé que ces congés supplémentaires, acquis entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.

A noter : Cette limite de 24 jours s’explique par l’absence de rétroactivité de la loi pour les absences pour AT/MP au-delà d’un an.

Deux ans pour agir à compter de l’entrée en vigueur de la loi

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’obtention de jours de congés doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. L’action en octroi de jours de congés payés concerne les salariés en poste dans l’entreprise.

A notre avis : Pour les salariés dont le contrat est rompu, la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail applicable aux créances salariales devrait s’appliquer. Les salariés auraient donc 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.

La rédaction sociale

19/04/2024
18/04/2024

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