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Après une belle année de travail a vos côtés, il est venu le temps de la pause estivale. On se retrouve avec grand plais...
30/07/2021

Après une belle année de travail a vos côtés, il est venu le temps de la pause estivale. On se retrouve avec grand plaisir le 17 août ! Bonnes vacances et bel été à tous!

Le Pass sanitaire étendu aux lieux de loisirs et de culture rassemblant au moins 50 personnes à partir du 21 juilletLe P...
21/07/2021

Le Pass sanitaire étendu aux lieux de loisirs et de culture rassemblant au moins 50 personnes à partir du 21 juillet

Le Pass sanitaire « activités » déployé le 9 juin 2021 réserve l’accès à certains lieux et événements aux personnes vaccinées ou pouvant présenter un test ou un examen négatif de moins de 48 h ou un certificat de rétablissement. Dans le contexte de la quatrième vague, un décret rend le Pass sanitaire obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux pouvant accueillir au moins 50 personnes pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les foires ou salons professionnels. Une première étape, en attendant une nouvelle extension par la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont le Parlement est sur le point d’entamer l’examen.

Phase 1 de l’extension du Pass sanitaire « activités »

Seuil abaissé à 50 personnes et extension à de nouvelles activités. - Un Pass sanitaire « activités » a été mis en œuvre dans le cadre du plan national de réouverture le 9 juin dernier. Il concernait certains établissements, lieux ou événements prévoyant d’accueillir 1 000 personnes ou plus (décret 2021-724 du 7 juin 2021).

Le 12 juillet, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé que le Pass sanitaire serait étendu, dans un premier temps, à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Pour concrétiser cette annonce, un décret vient d’abaisser la condition de jauge de1 000 à à 50 personnes, et d’étendre le Pass sanitaire à de nouvelles activités, avec entrée en vigueur dès le lendemain de la publication du décret, donc dès le 21 juillet 2021.

Pour mémoire, la condition d’affluence, désormais fixée à 50 personnes est déterminée en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement (et non pas l’affluence réellement constatée). Si, par exemple, plus de 50 billets sont mis à la vente, le Pass sanitaire s’applique, même si moins de 50 personnes se présentent au final.

Activités désormais concernées. – L’exigence d’un Pass sanitaire à partir d’une affluence attendue de 50 personnes s’applique à compter du 21 juillet 2021 :

-dans les lieux organisant des événements pour lesquels le Pass sanitaire était déjà appliqué depuis le 9 juin (lieux de spectacles, stades, salons et foires, festivals, grands casinos), étant précisé que cette liste a été modifiée à plusieurs reprises (décret 2021-732 du 30 juin 2021décr 2021-850 du 29 juin 20212021, décret 2021-850 du 29 juin 2021, décret 2021-910 du 8 juillet 2021) ;

-d’autres lieux de loisirs et de culture, ajoutés par le décret du 19 juillet (ex. : parc à thèmes, zoos, établissements sportifs clos et couverts, bowlings, salles de jeux, cinémas, théâtres, musées et monuments).

Un tableau récapitulatif en fin d’article dresse la liste des activités concernées.

Nouvelle extension à venir. - Pour cette première phase d’extension du Pass sanitaire, le gouvernement était tenu par les limites de la loi du 31 mai 2021, ce qui explique la condition de jauge de 50 personnes et la limitation à certaines activités.

Début août, dans le cadre de la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont le Parlement doit entamer l’examen le 21 juillet, il est prévu que le Pass sanitaire soit étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance. Par ailleurs, le projet de loi prévoit de supprimer la notion de « grands rassemblements », ce qui, si cette mesure est adoptée, permettra au gouvernement de supprimer la condition de jauge de 50 salariés (ou à tout le moins de l’abaisser).

Pass sanitaire pas encore applicable aux salariés

À ce stade, le Pass sanitaire ne s’applique pas aux salariés des lieux ou événements concernés, ni aux organisateurs ou aux professionnels qui s’y produisent. Il vise le public qui y est accueilli (questions/réponses sur le Pass sanitaire, dans sa version au 9 juin 2021).

Les salariés des lieux entrant dans le champ du Pass sanitaire y seront ultérieurement soumis selon les modalités prévues par la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire, a priori à compter du 30 août.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Élisabeth Borne, ministre du Travail, le 20 juillet sur BFM TV.

Possible levée du port du masque pour le public, sauf décision contraire de l’exploitant ou de l’organisateur, ou désormais du préfet

Comme cela avait déjà été prévu par le décret 2021-850 du 29 juin 2021 (ce n’est donc pas une nouveauté), le nouveau texte reprend la disposition prévoyant que l’obligation de porter un masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements « dans les conditions prévues au présent article », c’est-à-dire à condition d’avoir présenté un Pass sanitaire. Par exception, l’exploitant ou l’organisateur peut imposer le port du masque, auquel cas la clientèle ou le public doit bien entendu s’y conformer.

À compter du 21 juillet, le nouveau décret précise que le préfet du département a également cette faculté d’imposer le port du masque, lorsque les circonstances locales le justifient.

Notons que le décret vise les clients et les spectateurs. Dans ces conditions, il paraît peu probable que les salariés travaillant dans ces établissements, lieux ou événements soient concernés.

À notre sens, les salariés intervenant dans ces lieux restent tenus de porter un masque, ce que le ministère du Travail a confirmé dans la journée du 20 juillet.

Plus généralement, on peut s’étonner que les pouvoirs publics aient maintenu ce principe de dispense du port du masque dans les lieux accessibles sur présentation du Pass sanitaire alors que monte la quatrième vague de contamination et que la tendance est à plus de rigueur et de contrôle.

Lieux et événements soumis au Pass sanitaire à partir lorsque l’accueil d’au moins 50 personnes est prévu (1)
• Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (théâtres, cinémas, salles de spectacle, etc.)
• Les chapiteaux, tentes et structures
• Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
• Les manifestations culturelles et sportives
• Les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’enseignement de la danse, les établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts, lorsqu’ils accueillent des spectateurs
• Les salles de jeux de casinos
• Les salles de danse et les restaurants et débits de boisson pour leurs activités de danse
• Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire
• Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème
• Les établissements sportifs couverts
• Les événements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte
• Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (2)
• Les bibliothèques et centres de documentation (2) (3)
• Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes, comme par exemple les festivals en plein air
• Les navires et bateaux (4)
(1) Cette liste peut évoluer au fil du temps en fonction de la situation épidémique, via des modifications par décret (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire).
(2) Sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche.
(3) Sauf les bibliothèques universitaires et les bibliothèques spécialisées. Sauf la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d’information, pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent.
(4) Navires de croisière, bateaux à passagers avec hébergement, navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l’article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.
Décret 2021-955 du 19 juillet 2021 , JO du 20

Disponible en format papier et numérique, le « pass sanitaire » est utilisé depuis le 9 juin 2021 pour accéder à des rassemblements ou des événements.

17/07/2021

Pass sanitaire, obligation vaccinale : premières précisions du ministère du Travail

Le ministère du Travail n’a pas attendu le dépôt du projet de loi sur l’extension du Pass sanitaire et la mise en place d’une obligation vaccinale, pour faire la pédagogie du dispositif envisagé par le gouvernement. Il faut dire que, les pouvoirs publics tablant sur une loi adoptée fin juillet/début août, les explications ne peuvent pas attendre. Tour d’horizon des premières précisions émanant du ministère, qui a par ailleurs confirmé via communiqué de presse les délais accordés aux salariés concernés pour se conformer à leurs obligations.

Les premières informations techniques sur le dispositif ont circulé avec l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’État (voir notre actu du 15/07/2021, « Covid-19 : l’essentiel de l’avant-projet de loi sur l’obligation vaccinale et l’extension du Pass sanitaire »).

Vient maintenant le temps des premières explications de texte du ministère du Travail.

Suite à une réunion avec les partenaires sociaux sur le Pass sanitaire, le ministère du Travail a confirmé par communiqué de presse du 16 juillet 2021 le timing de la mise en œuvre du Pass sanitaire et de l’obligation vaccinale :

-pour les salariés des établissements recevant du public concernés par l’obligation de Pass sanitaire, l’exigence de Pass sanitaire ne sera effective, pour les salariés, qu’à partir du 30 août ;

-pour les salariés qui seront concernés par l’obligation vaccinale une fois celle-ci en vigueur (début août), il serait possible de travailler sous test négatif jusqu’au 14 septembre ; à partir du 15 septembre, il faudra impérativement être vacciné

Ce communiqué a également apporté quelques précisions de procédure (ex. : en cas d’absence de Pass sanitaire ou, pour les salariés concernés, de la vaccination exigée, la procédure serait déclenchée par un entretien préalable avant la suspension du contrat).

Parallèlement, le ministère du Travail a apporté des premières précisions sur le dispositif, pour certaines déjà connues, pour d’autres nouvelles (ex. : cas des CDD, procédure), et dont nous faisons la synthèse ici.

Attention : s’il en était besoin, on rappellera que ces informations sont bien entendu à prendre au conditionnel. Même si le gouvernement envisage d’aller vite (application de la loi nouvelle « début août »), les règles juridiques qui seront applicables restent tributaires de la loi qui sera définitivement votée. Et d’ici là, il y a plusieurs étapes : texte du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres lundi 19 juillet, éventuels amendements au cours des débats parlementaires et, in fine, les fourches caudines du Conseil constitutionnel (les groupes Les Républicains et Union centriste du Sénat ont d’ores et déjà annoncé qu’il le saisirait de la loi votée). Restera encore, bien entendu, les décrets d’application à paraître.

Sur le Pass sanitaire

Le calendrier et les grandes lignes des secteurs concernés confirmés. – Sur ce point, le ministère du Travail se situe dans la droite ligne des annonces d’Emmanuel Macron du 12 juillet.

À partir du 21 juillet 2021, le Pass sanitaire sera étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Sur ce point, le gouvernement devrait sans doute procéder en modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021.

Pour la phase suivante, il faudra attendre la promulgation de la loi et son décret d’application. L’objectif est d’étendre le Pass sanitaire, à partir de début août, aux cafés, restaurants, grands centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.

D’autres lieux pourront s’ajouter à cette liste par la suite si nécessaire selon la situation épidémique.

À noter : c’est le décret d’application de la loi qui désignera précisément les caractéristiques des lieux et établissements visés.

Pass sanitaire exigé pour les salariés à partir du 30 août 2021. – Dans les lieux concernés, le Pass sanitaire concernera aussi bien les clients, les usagers que les personnes travaillant dans les établissements concernés.

Néanmoins, un calendrier différencié sera prévu pour les salariés, qui bénéficieront d’un délai supplémentaire, ainsi qu’Olivier Véran l’avait annoncé le 13 juillet au 20 h de France 2.

Dans un communiqué de presse du 16 juillet, le ministère du Travail a indiqué que l’exigence du Pass sanitaire ne sera effective pour les salariés qu’à partir du 30 août 2021, afin de leur laisser, le cas échéant, le temps d’effectuer un parcours vaccinal complet.

Autrement dit, si les clients seront concernés par le Pass sanitaire à partir de juillet ou de début août selon le cas, les salariés ne le seront qu’à partir du 30 août 2021.

Éléments constitutifs du Pass sanitaire et contrôle. - Il incombera au responsable de l’établissement de vérifier que les salariés ont bien un Pass sanitaire en règle. Pour mémoire, le Pass sanitaire peut prendre trois formes :

-schéma vaccinal complet ;

-preuve d’un test négatif de moins de 48 h ;

-résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Lorsqu’il vérifiera la validité du Pass sanitaire du salarié, l’employeur n’aurait pas accès aux informations détaillant les raisons de la validité du Pass (vaccination complète, test PCR négatif, certificat de rétablissement). L’intention est affichée, mais reste à savoir comment cet objectif sera atteint. Sur ce point, des précisions seront les bienvenues, particulièrement lorsque les personnes ne pourront fournir que des documents « papier ».

Selon nos informations, le ministère du Travail étudierait une possibilité pour l’employeur de ne pas contrôler tous les matins les salariés qui auront été vaccinés.

À noter : pour faciliter l’accès à la vaccination, le projet de loi va créer une autorisation d’absence rémunérée pour permettre aux salariés de s’absenter sur leur temps de travail pour aller se faire vacciner.

Et les employés des centres commerciaux (ex. : boutiques de prêt-à-porter) ? - Ces salariés seraient également tenus d’avoir un Pass sanitaire dès lors que le centre commercial dans lequel ils travaillent entre dans le champ des lieux auxquels l’accès est conditionné à un Pass sanitaire.

Le périmètre précis de cette obligation devrait être précisé dans les prochains jours.

Restaurant d’entreprise. – Le Pass sanitaire ne s’appliquerait pas pour les restaurants d’entreprise, selon les informations du ministère du Travail.

Procédure de suspension du contrat, voire de licenciement au bout de 2 mois. – Le salarié qui ne pourra pas présenter un Pass sanitaire ne pourra pas travailler.

Selon un communiqué de presse du ministère du Travail, le déclenchement de cette procédure pourrait donner lieu à un entretien préalable entre le salarié et l’employeur dans le but d’échanger sur les moyens de régulariser la situation, avant d’arriver à la suspension du contrat.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié ne serait pas rémunéré. Au bout de deux mois de suspension pour ce motif, l’employeur pourrait engager une procédure de licenciement pour non-présentation d’un Pass sanitaire valide.

Ces précisions ne règlent pas toutes les questions pratiques qui pourront se poser sur le terrain, en particulier au regard de ce délai de 2 mois. Pour ne prendre que quelques exemples :

-que faire d’un salarié récalcitrant qui, par exemple, se présenterait une fois par semaine ou toutes les deux semaines avec un test négatif pour travailler 48 h ? Le délai de 2 mois recommencera-t-il à courir ? ;

-quid d’un salarié dont la procédure de licenciement serait engagée et qui, subitement, présenterait un Pass sanitaire valide ? Faudrait-il stopper la procédure, même pour un test négatif de 48 h, si le licenciement n’a pas encore été notifié ?

-si un salarié dont le contrat est déjà suspendu pour défaut de Pass sanitaire vient à produire un arrêt maladie, comment décompter le délai de 2 mois et que faire au plan de la rémunération pendant la période d’arrêt maladie ?

Salariés en CDD. – L’avant-projet de loi ne visait que l’hypothèse du licenciement et donc, par définition, la rupture du contrat d’un salarié en CDI (et pas celle d’un salarié en CDD).

Selon des informations émanant du ministère du Travail, pour les CDD en cours et qui durent au-delà de fin août 2020, la loi devra préciser le cas des CDD en cours et qui se prolongeront au-delà de la fin août 2021. Elle devrait être ajustée pour prévoir une possibilité de rupture du CDD en cas d’absence de Pass sanitaire valide au-delà d’une période.

Pour les CDD postérieures à la fin août, le Pass sanitaire sera demandé au moment du recrutement (on notera qu’à ce stade, aucune précision n’est apportée concernant les salariés candidatant à un CDI).

Quid des salariés protégés ? – Le cas des salariés protégés (élus du CSE, etc.). va, comme souvent, nécessiter des dispositions particulières.

Lorsque leur contrat de travail est suspendu, leur mandat représentatif ne l’est pas en principe.

Le ministère du Travail a indiqué que dispositions spécifiques seront prévues dans la loi.

Tout dépendra de ce qu’il y a dans le texte, mais les praticiens auront en tête, sur ce point, des questions liées aux heures de délégation, et bien entendu à la rupture du contrat de travail si l’employeur est amené à en venir à cette extrémité.

Contrôle du Pass des clients. - Même si cela ne concerne pas les relations employeurs, précisons que les responsables d’établissements devront aussi contrôler le Pass sanitaire de leurs clients à l’entrée. À cet égard, le principe veut qu’un client qui ne sera pas en mesure de présenter le Pass sanitaire devra systématiquement être refusé.

Les établissements seront contrôlés et, s’il y a lieu, sanctionnés. - Un plan de contrôle sera mis en place pour vérifier la manière dont les établissements concernés par le Pass sanitaire l’appliquent. Les contrôles pourraient notamment être diligentés par les forces de l’ordre.

Pour mémoire, l’avant-projet de loi prévoit, pour le fait de ne pas contrôler le Pass sanitaire, une sanction pénale pouvant aller jusqu’à un d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Sanction des clients et des salariés. - Pour les salariés des établissements recevant du public soumis au Pass sanitaire, une contravention de 135 € pourra également être prononcée à l’encontre du salarié en cas de non-respect.

Celle-ci s’appliquera également aux clients qui ne disposent pas du Pass sanitaire requis.

Sur l’obligation vaccinale

Professions concernées. – c’est le deuxième volet de la loi. Celui qui, au-delà du Pass sanitaire, entend imposer une obligation de vaccination contre le covid-19 à certains salariés en contact avec des personnes à risque.

Seraient ainsi concernées par l’obligation vaccinale, les personnes exerçant leur activité régulière dans :

-les établissements de santé ;

-les centres de santé ;

-les maisons de santé ;

-les centres et équipes mobiles de soins ;

-les services de santé des articles L. 541-1 et L. 831 du code de l’éducation ;

-les services de santé au travail ;

-les établissements et services médico-sociaux ;

-les services de protection maternelle et infantile ;

-les professionnels employés par un particulier employeur pour des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

-les professionnels et les volontaires des services d’incendie et de secours ;les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.

Pour mémoire, l’avant-projet de loi contenait une disposition visant à dispenser de vaccination les personnes munies d’un certificat médical de contre-indication. Reste à voir ce qu’il en sera dans le projet de loi présenté en conseil des ministres.

Entrée en vigueur en deux étapes. – De l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale (début août) au 14 septembre 2021, les salariés concernés qui ne seront pas encore vaccinés auraient la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage.

À partir du 15 septembre, il faudra pouvoir justifier de la vaccination. Le ministère du Travail indique donc que les directeurs d’établissements concernés devront vérifier les certificats de vaccination de leurs salariés ou que ceux-ci ont bien entamé les démarches pour le faire.

À noter : indépendamment du justificatif de vaccination, l’avant-projet de loi indiquait également, comme justificatif et pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement après une contamination au covid-19.

Procédure suspension du contrat et de sanction d’un salarié. - On devrait retrouver ici la même procédure que pour le Pass sanitaire (entretien préalable pour échanger sur les moyens de régularisation la situation, suspension du contrat de travail et, au bout de deux mois, possibilité de licenciement).

En cas d’absence de vaccination, l’employeur sera donc d’abord invité à engager le dialogue avec les salariés concernés pour leur rappeler leurs obligations.

Si cela ne suffit pas, la loi devrait permettre à l’employeur de suspendre le contrat de travail – et donc la rémunération de la personne – pour une durée pouvant aller jusqu’à 8 semaines, le temps qu’elle puisse achever son parcours de vaccination.

En cas de refus persistant, un licenciement pourra être prononcé pour non-respect de l’obligation de vaccination.

Et au recrutement ? – Selon les infos émanant du ministère du Travail, les employeurs pourront refuser un poste à une personne qui refuse de se faire vacciner et ne démontre pas de contre-indication médicale, à condition bien entendu qu’il candidate pour un poste soumis à l’obligation vaccinale.

29/06/2021

FIVEA Expertise recrute un nouveau collaborateur comptable H/F sur Bondoufle (91).
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Le conseil supérieur de l'ordre des Experts-Comptables a obtenu des délais pour les déclarations fiscales des sociétés c...
17/04/2020

Le conseil supérieur de l'ordre des Experts-Comptables a obtenu des délais pour les déclarations fiscales des sociétés clôturant du 31/12/2019 au 29/02/2020 et pour les déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers.

15/04/2020

Coronavirus : une nouvelle aide financière exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants

Après approbation du Gouvernement, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle (« CPSTI RCI Covid-19 »), à destination de tous les artisans et commerçants, afin de maintenir leur activité. Cette aide vient compléter le dispositif de soutien à l’économie. Pour pouvoir la financer, les réserves du régime de retraite complémentaire des indépendants devraient être mobilisées à hauteur d’un milliard d’euros.
Modalités d’attribution de l’aide
Cette aide sera automatiquement versée par les URSSAF fin avril pour les artisans/commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Aucune démarche de la part des travailleurs indépendants concernés ne sera donc à effectuer.
Montant et caractéristiques
L’aide pourra aller jusqu’à 1 250 € et correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018.
Elle sera exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales.
Enfin, le Gouvernement précise que cette aide s’ajoutera à l’ensemble des mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise, à savoir :
-le report automatique du paiement des cotisations sociales personnelles pour les mois de mars et avril ;
-l’aide du fonds de solidarité ;
-le recours au chômage partiel pour leurs salariés ;
-la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’État ;
-le versement d’indemnités journalières en cas d’impossibilité de poursuivre l’activité pour cause de garde d’enfant ou en raison d’une situation de vulnérabilité particulière vis-à-vis du Covid ;
-la mobilisation du fonds d’action sociale des travailleurs indépendants (en particulier pour les travailleurs indépendants qui ne seraient pas éligibles au fonds de solidarité).

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Mardi 09:00 - 18:00
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