04/11/2017
Contractuels de la fonction publique : pas de période d’essai en cas de renouvellement du contrat
Un agent contractuel peut-il se voir opposer une période d’essai lors du renouvellement de son contrat ? La réponse est négative pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 mai 2017, n°15BX00288.
L'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, prévoit la possibilité d’insérer dans le contrat « une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois ».
Mais au cas d’espèce, avant d'être engagé, le requérant avait déjà travaillé auprès de la collectivité en qualité de journaliste durant un mois. Pour le Juge administratif, une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent.
Dans ces conditions, si l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat comporte des clauses illégales, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui ne sont pas légales.
En l’absence d’une clause légale relative à la période d’essai, le licenciement du requérant ne pouvait légalement intervenir au titre d'une insuffisance professionnelle constatée à l'issue de la période d'essai.
Dans ces conditions, la décision de licenciement a été jugé illégale et a été annulée par le Juge administratif.
Or un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu provoquée par cette éviction.
La reconstitution de carrière implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et par suite le versement par l'employeur des cotisations correspondantes, soit aux organismes responsables du régime de retraite dont il s'agit, soit, à défaut, à l'agent lui-même.
Par ailleurs, l’employeur doit verser à l’agent son traitement mensuel, augmenté des cotisations au régime de retraite à la charge de l’agent.
Solange Viger
Avocat à la Cour
Paris 7