Cabinet Aubaniac

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10/07/2019

Le rockeur à la carrière qui traversé six décennies est mort, à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.

02/10/2017

Le contenu des mesures fiscales du PLF 2018 est dévoilé
Le 28/09/2017


Présenté en conseil des ministres hier, le projet de loi de finances pour 2018 comporte la plupart des mesures annoncées ces dernières semaines, dont l'instauration de la « flat tax » sur les revenus du capital et de l’impôt sur la fortune immobilière. Tour d’horizon des principales mesures.

1. Baisse du taux d l'IS, prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital et impôt sur la fortune immobilière, allègement de la taxe d'habitation, la plupart des mesures annoncées ces dernières semaines sont au menu du projet de loi de finances.

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux Ainsi que cela avait été annoncé dans le plan logement , le dispositif Pinel serait prorogé pour quatre ans, la réduction d’impôt ne s’appliquant qu’en cas d’investissement locatif dans les zones les plus tendues.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite) serait prolongé d’un an, avec toutefois un aménagement pour les dépenses d’isolation des fenêtres et portes, progressivement exclues de l'assiette de l'avantage fiscal. A compter de 2019, le Cite serait transformé en un mécanisme de prime, avec un versement contemporain de la réalisation des travaux.

Serait également inscrite au projet de loi de finances pour 2018 (ou, plus vraisemblablement, au projet de loi de financement de la sécurité sociale) la hausse de la CSG de 1,7 point sur les revenus d'activité au 1er janvier 2018.

La CSG sur les revenus du capital immobilier et financier (notamment les revenus fonciers, les plus-values immobilières et les gains de cession de valeurs mobilières) devrait être relevée du même montant.

Fiscalité patrimoniale
les deux mesures emblématiques que sont le prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital et le nouvel impôt sur la fortune immobilière.

5. L'impôt sur la fortune immobilière remplacerait l'impôt sur la fortune à compter de 2018. Assis sur les seuls actifs immobiliers, il reposerait sur le même seuil d’assujettissement (1,3 M€), le même barème et les mêmes règles (abattement de 30 % sur la résidence principale) que l’actuel ISF. La réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général serait maintenue. En revanche la réduction ISF-PME serait supprimée. Le dossier de presse ne donne aucune indication sur les actifs immobiliers précisément visés.

6. Mesure également largement annoncée, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, parfois dénommée "flat tax", s'appliquerait aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2018. Son taux serait de 12,8%, soit une imposition globale de 30% prélèvements sociaux inclus. Les contribuables pourraient cependant opter pour l'imposition au barème progressif des revenus mobiliers.

Le prélèvement viserait les revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et les plus-values mobilières. L'abattement de 40% applicable aux dividendes et ceux applicables aux plus-values de cession de titres seraient supprimés.

Les régimes de faveur du PEA et du PEA-PME ne seraient pas modifiés et les livrets A resteraient exonérés. Quant aux contrats d'assurance-vie, le régime actuel serait maintenu sur ceux des assurés dont l’encours total d’assurance-vie est inférieur à 150 000 €.

Fiscalité des entreprises
7. Les mesures à destination des entreprises ont pour la plupart été déjà annoncées :

- modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’IS, progressivement réduit à 25% d'ici à 2022, suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués pour les sommes mises en paiement à compter de 2018 et baisse à 6 % du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) en 2018 avant sa transformation en baisse de charges patronales à compter de 2019 (la Quotidienne du 18 septembre). A noter que le crédit d'impôt de taxe sur les salaires bénéficiant à certaines associations serait également supprimé en 2019 ;

- revalorisation des seuils d’application des régimes micro d’imposition des bénéfices à 170 000 euros (ventes) et 70 000 euros (prestations et activités non commerciales) dès l'imposition des revenus de 2017, et exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € à partir de 2019 (la Quotidienne du 7 septembre) ;

- suppression du taux supérieur pour la dernière tranche de taxe sur les salaires versés à compter de 2018 ;

- abandon de l’extension, prévue à compter de 2018, de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-day.

Signalons par ailleurs une mise en conformité avec la Constitution du calcul de la CVAE dans les groupes, censuré par le Conseil constitutionnel (la Quotidienne du 28 juin). Pour les groupes qui pourraient être intégrés fiscalement (qu’ils soient ou non effectivement intégrés), le taux de CVAE serait dorénavant calculé en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés membres du groupe.

Taxe d'habitation
8. Le projet de loi de finances devrait mettre en œuvre la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale, qui doit permettre à 80% des foyers fiscaux d'être dispensés de la taxe d'ici 2020. Un nouveau dégrèvement de taxe s'appliquerait, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant, au taux de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.

02/10/2017

Que nous prepare la loi de finances de cette année ? surprises, surprises !

Nous allons en parler

Les principales mesures du PLFSS 2018
Le 02/10/2017


Baisse de cotisations sociales pour les actifs en contrepartie d’une hausse de la CSG, allègement des cotisations des employeurs et suppression du CICE, doublement du plafond du régime de la microentreprise, telles sont les mesures phares du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Sont résumées ci-après les principales mesures du PLFSS susceptibles d'intéresser les entreprises.

Des cotisations allégées en contrepartie d’une hausse de la CSG
Les salariés devraient bénéficier de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie (0,75 %) et d’assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de leur rémunération brute. Dans le même temps, la CSG serait augmentée de 1,7 point.

Cette mesure devrait s'appliquer en deux temps au cours de l’année 2018 :

- dès le 1er janvier 2018, serait prévue une baisse de 2,25 points des cotisations salariales acquittées par les salariés, soit les deux tiers de la baisse totale prévue. Parallèlement la CSG serait augmentée de 1,7 point ;

- à compter du 1er octobre 2018 s’ajouterait l’exonération du reliquat des cotisations d’assurance chômage restant dues.

Pour les travailleurs indépendants, une mesure équivalente est prévue. Cette mesure devrait se traduire par la baisse de la cotisation d'allocation familiale de 2,15 points, équivalente à une suppression de cette cotisation pour la très grande majorité des travailleurs indépendants, et par un accroissement de l’exonération des cotisations d’assurances maladie et maternité.

L’augmentation du taux de la CSG devrait s'appliquer à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Pour les retraités, la hausse de la CSG ne devrait concerner que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit, pour une personne seule dont le revenu est exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 euros par mois.

Allègement des cotisations des employeurs et suppression du Cice
Conformément aux engagements du Gouvernement, le PLFSS et le PLF prévoient la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) qui seraient remplacés en 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets :

- un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 Smic. A la différence du dispositif antérieur, cet allègement bénéficierait à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés ;

- un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du Smic afin d’encourager la création d’emploi. Désormais, ces allègements généraux porteraient également sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

Ainsi, au niveau du Smic, plus aucune cotisation ou contribution sociale ne serait due, à la seule exception de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles. Certains prélèvements spécifiques en dehors du champ de la protection sociale, notamment les contributions dues au titre du versement transport, de l’apprentissage, de la formation ou à l’effort de construction, resteraient applicables.

Disparition du RSI et autres mesures en faveur des indépendants
A compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants devrait être confiée au régime général (voir La Quotidienne du 26 septembre).

Les prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants devraient être servies comme pour les salariés par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et le recouvrement de leurs cotisations serait assuré par les Urssaf.

Compte tenu de l’ampleur de la transformation, le projet de loi prévoit une phase transitoire de l’ordre de 2 ans, pendant laquelle les différentes missions du RSI (liquidation des retraites, assurance maladie, recouvrement des cotisations, etc.) devraient être progressivement assurées par les caisses du régime général.

Le relèvement à compter de 2018 des plafonds du régime de la microentreprise prévu dans le projet de loi de finances s'appliquerait également au dispositif micro-social. Ces plafonds devraient être portés respectivement à 170 000 € et 70 000 € (voir La Quotidienne du 28 septembre).

Les créateurs et repreneurs d’entreprises pourraient bénéficier d'une « année blanche » de cotisations sociales, sous condition de ressources.

Ce dispositif généralisé d’exonération de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dues par les intéressés au titre de leur première année d’activité serait mis en place à compter du 1er janvier 2019. Il devrait bénéficier à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 € au titre de leur première année d’exercice et devrait prendre la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’Accre.

17/06/2016

Gestion de patrimoine
Une astuce
Se racheter un bien immobilier par le biais d'une SCI
On perçoit le prix
La SCI emprunte
On place le prix perçu en assurance vie
On rééquilibre son patrimoine où il y a souvent trop d'immobilier

Sur le contrat d'assurance vi on peut faire un plan de retrait programmé pour obtenir tous les mois ou tous les ans une somme 'en complément de la retraite somme qui n'est imposable qu'à hauteur des intérets

09/02/2016

Frais divers de gestion

Outre les fournitures de bureau, les frais de documentation, de correspondance et de téléphone, ils comprennent notamment :
- les frais de réception , de représentation et de congrès en rapport direct avec la profession ;
- les frais de repas pris sur le lieu de travail ;
- les dépenses vestimentaires si elles correspondent à l'acquisition de vêtements de travail spéciaux,
- les frais de prothèses dentaires ou auditives exposés par des contribuables en contact direct et permanent avec le public, à hauteur de la moitié du montant restant à leur charge
- les frais de formation professionnelle directement liés à l'activité
- les frais d'optique exposés par des contribuables à hauteur de la moitié du montant restant à leur charge

09/02/2016

Pour être admises en déduction du bénéfice, les dépenses doivent remplir certaines conditions .
Elles doivent être nécessitées par l'exercice de la profession ou, de façon plus générale, pour l'acquisition du revenu. Ne peuvent être considérées comme telles :
- ni les dépenses de caractère personnel
- ni les dépenses qui résultent d'opérations étrangères à l'exercice de l'activité
Les dépenses de caractère mixte (privé et professionnel) doivent faire l'objet d'une ventilation pour ne retenir que la fraction professionnelle seule déductible.
Les dépenses doivent être prises en compte pour leur montant réel et être appuyées de justifications suffisantes.

Article R 4311-1L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisati...
05/12/2015

Article R 4311-1

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.

Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.


Article R. 4311-2

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.

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14/11/2015

Depuis quelques jours, le règlement européen sur les successions, signé par les Etats membres de l’Union Européenne (à l’exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande), change fondamentalement les règles internes de droit international privé.

Signé en 2012 (avec effet au 17 août 2015), il harmonise les règles de successions internationales afin d’éviter les conflits de lois. Il concerne la liquidation civile, c’est-à-dire la répartition des biens mobiliers et immobiliers entre les héritiers.

S’il ne touche que les règles civiles, il implique évidemment un impact sur la fiscalité.

La loi de la « résidence habituelle » s’applique désormais

Afin d’éviter le morcellement de la masse successorale entre plusieurs pays, le nouveau règlement applique le principe de l’unité de la loi successorale à tous les biens : ainsi, dorénavant, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt est appliquée. Cette loi est à vocation universelle : elle s’opère dans tous les Etats membres de l’UE signataires, ainsi que dans les Etats tiers si leurs règles internes le permettent.

Avant ce règlement, les successions en matière de droit international privé français étaient régies par la règle de scission : on appliquait pour les biens mobiliers la loi du dernier domicile du défunt, et, pour les biens immobiliers, celle du lieu de situation des immeubles. Il pouvait ainsi y avoir un véritable morcellement de la succession.Mais il existe une possibilité de se soustraire à ce règlement s’il est estimé défavorable

C’est, en effet, une possibilité incluse dans le règlement européen,

Ce règlement permet d’établir auprès d’un notaire une déclaration de loi applicable qui, à la manière d’un testament, offre la possibilité de demander à ce que ce soit la loi de sa nationalité qui s’applique après le décès, plutôt que celle de sa résidence habituelle.

Une disposition extrêmement importante qu’il convient de mettre en place si le dispositif successoral du pays de résidence est moins favorable aux héritiers.

Certains pays se réservent le droit de refuser d’appliquer la loi choisie selon ce processus. C’est, par exemple, le cas des Etats-Unis et du Maroc, qui ne reconnaissent pas la désignation de loi applicable pour les biens situés sur leur territoire.

14/11/2015

les majorations de re**rd payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales en raison d’un re**rd de déclaration ou de paiement des cotisations n’ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens de l’article 93-1 du CGI et ne sont donc pas déductibles du résultat imposable.

14/11/2015

Aux termes de l’article 13 du code général des impôts, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

Aux termes de l’article 93 du même code, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

Il résulte de ces dispositions que les frais exposés par un contribuable exerçant une profession non commerciale dans une localité éloignée de celle de sa résidence principale, tant pour se loger à proximité de son travail que pour effectuer les trajets entre l’une et l’autre localités, sont déductibles de ses revenus professionnels en vertu de l’article 93, 1 du code général des impôts précité, dans la mesure où la double résidence ne résulte pas d’un choix de pure convenance personnelle.

Adresse

9 Rue Colonel BROCHE
Remoulins
30210

Heures d'ouverture

Lundi 08:30 - 19:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
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