26/08/2015
A Savoir…
Article 31.6 : Entretien, Nettoyage et Ramonage des conduits de fumées et de ventilation.
Extraits :
"Les conduits de fumées habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés, et les conduits n'ayant jamais servis à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.
Les ramonages doivent être effectués par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et classification du bâtiment.
Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumées doivent être établis en temps que besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit de doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit au 5e alinéa de cet article.
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.