12/04/2016
Document unique d’évaluation des risques ou plan de prévention : une obligation de résultat, la responsabilité de l’employeur engagée…
Au titre de la prévention des risques pour la santé et la sécurité du personnel, l’employeur est tenu d’inventorier les risques identifiés au sein de son établissement ou de son entreprise, de les porter et de les mettre à jour dans un document unique d’évaluation des risques (DUER) en application de l’article L.4121-1 du Code du travail.
Cette mise à jour doit être au moins annuelle, à chaque changement important des conditions de travail et à chaque nouvel élément constaté ou recueilli par l’employeur (art. L.4121-2 du Code du travail).
N’oubliez pas, en cas d’accident du travail, il s’agira pour l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires et non au personnel victime de prouver la faute de l’employeur (Cass. soc. n°09-70838 du 12 janvier 2011). Un DU à jour est une preuve pour l’employeur.
Une association à l’origine d’un accident du travail (Cour d’appel de Paris, le 13 janvier 2011) condamnée au motif d’une faute inexcusable. Alors que la médecine du travail et la commission de sécurité n’avaient émis aucune remarque pour un escalier ne disposant pas de rampe (rampe obligatoire en application de l’art. R.4227-10 du Code du travail) l’un des salariés de l’association a été victime d’un accident dans cet escalier. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’obtient. Le tribunal a condamné l’association considérant : l’absence de rampe dans l’escalier, « le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires » et l’incapacité pour l’association de justifier de l’établissement du DUER.
Soyez vigilant, même si ce document est encore considéré comme peu important par certains employeurs, en cas d’accident d’un salarié, la bonne tenue du DUER en y reportant toutes les évaluations des risques permettra aux employeurs d’apporter une preuve et le cas échéant de s’exonérer d’une faute inexcusable.
Également dans ce domaine de « prévention des risques », le plan de prévention prévu aux articles L.4511-1, R.4511-1 et suivants et R.4512-1 et suivants du Code du travail, est également souvent négligé, voir évité ou encore inconnu !
Il s’agit en fait de fixer « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ».
Ce plan de prévention est obligatoire dès lors que vous faites intervenir du personnel d’une ou de plusieurs entreprises extérieures pour réaliser une opération au sein de votre entreprise, pour un « nombre total d'heures de travail (cumul de toutes les heures de tous les personnels de toutes les entreprises extérieures) prévisible égal au moins à 400 heures (ou qu’il atteint 400 heures en cours d’exécution des travaux) sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus » OU « quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée » par l’arrêté du 19 mars 1993.
Au-delà des travaux dangereux, vous organisez des congrès, des animations, des spectacles… et êtes amenés à faire intervenir plusieurs entreprises (techniciens, artistes, traiteurs…) sur une période de 12 mois ou moins, pour un nombre d’heures au moins égal à 400 heures : vous devez établir un plan de prévention et l’adapté à chaque événement.
Préalablement à la réalisation du plan de prévention une visite d’inspection doit être organisée avec un représentant de chaque entreprise extérieure sur le (s) lieu (x) où l’opération va être exécutée.
Le plan fixera les mesures générales de prévention, mais également les mesures particulières à chaque entreprise extérieure.
En application de l’article R.4512-8 du Code du travail, « les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. »
Dans certains cas, « chaque entreprise fournit la liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention. »
Il permet également de fixer la répartition des charges d’entretien des locaux utilisés par et entre les entreprises extérieures (sanitaire, restauration, vestiaire…).
Consécutivement à des accidents du travail, un plan de prévention inexistant ou incomplet peut être retenu par les juges comme une faute de l’employeur à l’origine de l’accident et des conséquences pour la victime. La sanction peut allée d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour l’employeur, en passant par une amende de plusieurs milliers d’euros, jusqu’au dommages et intérêts à verser à la victime.