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18/01/2017

Le groupe « Allopneus » s'implante à Valence : 250 emplois à la clef

Le groupe français « Allopneus », détenu à 40 % par Michelin, spécialisé dans la vente de pneus sur internet, s'implante à Valence.

Il s'agira d'une nouvelle base logistique dont l'annonce vient d'être officialisée.

Le projet devrait permettre, selon l'entreprise, la création de 250 emplois : les premiers recrutement devraient intervenir dès septembre, ils seront étalés sur trente mois. Beaucoup de postes à pourvoir n'exigeront pas de qualification particulière, mais l'entreprise permettra aux candidats de se former.

Le chantier de construction réalisé par le promoteur immobilier PRD situé sur la zone artisanale de La Motte, doit débuter à la fin du mois : le site s'étendra sur 84 000 m² sur un terrain comptant un total de dix-sept hectares.

Montant global de l'investissement : 40 millions d'euros.

Le nouveau centre logistique sera en mesure de stocker 600 000 pneumatiques.
Le choix du site tient aussi à la proximité du fleuve Rhône : de nombreux pneumatiques provenant de Chine pourront transiter par la voie fluviale via Marseille-Fos.

A savoir que le site Internet « Allopneus » propose plus de 20 000 références. Outre les modèles standard, la base drômoise stockera plus particulièrement les pneumatiques hivernaux, qui représentent aujourd'hui près de 25 % des volumes de l'entreprise : une activité qui concerne en effet essentiellement le quart sud-est de la France.

Avec cette nouvelle implantation, Allopneus.com vise à réduire ses délais de livraison.

Créé en 2004, le site Internet « Allopneus » dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, a commercialisé 3,5 millions de pneumatiques en 2016 pour 250 millions d'euro de chiffre d'affaires, soit près de 10 % du marché national.

Selon Nicola Daragon, maire de Valence, cette zone artisanale qui accueille déjà sur 56 000 m2 la base logistique du grand sud-est de Leroy-Merlin, pourrait appeler d'autres entreprises. Deux autres logisticiens pourraient également ouvrir leur plateforme sur la même zone artisanale d'ici un an et demi, selon le premier magistrat de la ville.

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04/07/2016

Pénibilité : à compter du 1er juillet dernier, les 10 facteurs de risques s’appliquent

Les dix facteurs de risques professionnels permettant l’application du Compte pénibilité seront tous en vigueur à compter du 1er juillet.

La meilleure solution consiste, pour les entreprises, à les prendre en compte lors de la réalisation ou de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).

Le long processus de prise en compte de la pénibilité du travail arrive maintenant à son terme. Il avait démarré avec l’adoption de la loi sur les retraites du 9 novembre 2010 qui faisait déjà obligation aux employeurs d’évaluer et de prévenir la pénibilité à l’instar des autres risques professionnels.
Création d'un Compte personnel de prévention de la pénibilité

Il s’est poursuivi par la mise en place, depuis le 1er janvier 2015, d’un Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) permettant à tout salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels de cumuler des points échangeables contre le financement d’une formation professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de salaire ou d’un départ anticipé à la retraite.

A cette fin le législateur a défini 10 facteurs de risques professionnels “susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé” et soumis à des seuils d’intensité et de durée. En cas d’exposition inférieure ou égale aux seuils, ce sont de “simples” facteurs de risques professionnels, qu’il faut évaluer et prévenir au même titre que les autres risques, notamment en les faisant figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). En revanche, l’exposition au-delà des seuils caractérise la pénibilité et doit être déclarée.
Six nouveaux facteurs plus délicats à évaluer

Jusqu’à présent seuls quatre des dix facteurs de risques pris en considération pour l’application du compte pénibilité étaient en vigueur : les activités en milieu hyperbare, le travail répétitif, le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes. En revanche, à compter du 1er juillet prochain, les six facteurs restants devront eux aussi être pris en compte par les employeurs. Jugés plus complexes à évaluer que les précédents, il s’agit de la manutention manuelle de charges, des postures pénibles (positions forcées des articulations), des vibrations mécaniques, de l’exposition à des agents chimiques dangereux, du travail à des températures extrêmes et de l’environnement bruyant.
Des démarches à réaliser simultanément au document unique

Les démarches à entreprendre en matière de pénibilité s’inscrivent donc dans celles déjà exigées par la loi de novembre 2010. La seule véritable nouveauté consiste en l’édiction de seuils au-delà desquels la pénibilité doit être déclarée parce qu’elle ouvre des droits aux salariés qui y sont exposés.

Dès lors la sagesse consiste, pour les entreprises, à s’acquitter simultanément de leurs obligations relatives au DUER et à la pénibilité afin de les rassembler dans un seul document. C’est d’ailleurs ainsi que nous procèdons lors de nos interventions lorsque nous assistons les entreprises dans la réalisation ou la mise à jour de leur document unique d’évaluation des risques.

Pour tout renseignement complémentaire relatif à la pénibilité, n'hésitez pas a nous consulter.

29/06/2016

Le cabinet se développe :

- A compter de ce jour, nous pouvons former / habiliter vos collaborateurs habilitations / recyclage.



Ses références (formations dispensées en anglais):

Ø ESRF/Synchrotron Grenoble

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Formation dispensée à l’étranger :

Ø ELF GABON

Nous répondrons dans les délais les plus courts pour vous satisfaire.

17/05/2016

Document unique d’évaluation des risques ou plan de prévention : une obligation de résultat, la responsabilité de l’employeur engagée…

Une association à l’origine d’un accident du travail (Cour d’appel de Paris, le 13 janvier 2011) condamnée au motif d’une faute inexcusable. Alors que la médecine du travail et la commission de sécurité n’avaient émis aucune remarque pour un escalier ne disposant pas de rampe (rampe obligatoire en application de l’art. R.4227-10 du Code du travail) l’un des salariés de l’association a été victime d’un accident dans cet escalier. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’obtient. Le tribunal a condamné l’association considérant : l’absence de rampe dans l’escalier, « le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires » et l’incapacité pour l’association de justifier de l’établissement du DUER.

Egalement dans ce domaine de « prévention des risques », le plan de prévention prévu aux articles L.4511-1, R.4511-1 et suivants et R.4512-1 et suivants du Code du travail, est également souvent négligé, voir évité ou encore inconnu !
Il s’agit en fait de fixer « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ».
Ce plan de prévention est obligatoire dès lors que vous faites intervenir du personnel d’une ou de plusieurs entreprises extérieures pour réaliser une opération au sein de votre entreprise, pour un « nombre total d'heures de travail (cumul de toutes les heures de tous les personnels de toutes les entreprises extérieures) prévisible égal au moins à 400 heures (ou qu’il atteint 400 heures en cours d’exécution des travaux) sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus » OU « quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée » par l’arrêté du 19 mars 1993.
Au-delà des travaux dangereux, vous organisez des congrès, des animations, des spectacles… et êtes amenés à faire intervenir plusieurs entreprises (techniciens, artistes, traiteurs…) sur une période de 12 mois ou moins, pour un nombre d’heures au moins égal à 400 heures : vous devez établir un plan de prévention et l’adapté à chaque événement.
Préalablement à la réalisation du plan de prévention une visite d’inspection doit être organisée avec un représentant de chaque entreprise extérieure sur le (s) lieu (x) où l’opération va être exécutée.
Le plan fixera les mesures générales de prévention, mais également les mesures particulières à chaque entreprise extérieure.
En application de l’article R.4512-8 du Code du travail, « les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. »
Dans certains cas, « chaque entreprise fournit la liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention. »
Il permet également de fixer la répartition des charges d’entretien des locaux utilisés par et entre les entreprises extérieures (sanitaire, restauration, vestiaire…).
Consécutivement à des accidents du travail, un plan de prévention inexistant ou incomplet peut être retenu par les juges comme une faute de l’employeur à l’origine de l’accident et des conséquences pour la victime. La sanction peut aller d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour l’employeur, en passant par une amende de plusieurs milliers d’euros, jusqu’au dommages et intérêts à verser à la victime.

12/04/2016

Document unique d’évaluation des risques ou plan de prévention : une obligation de résultat, la responsabilité de l’employeur engagée…

Au titre de la prévention des risques pour la santé et la sécurité du personnel, l’employeur est tenu d’inventorier les risques identifiés au sein de son établissement ou de son entreprise, de les porter et de les mettre à jour dans un document unique d’évaluation des risques (DUER) en application de l’article L.4121-1 du Code du travail.

Cette mise à jour doit être au moins annuelle, à chaque changement important des conditions de travail et à chaque nouvel élément constaté ou recueilli par l’employeur (art. L.4121-2 du Code du travail).

N’oubliez pas, en cas d’accident du travail, il s’agira pour l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires et non au personnel victime de prouver la faute de l’employeur (Cass. soc. n°09-70838 du 12 janvier 2011). Un DU à jour est une preuve pour l’employeur.

Une association à l’origine d’un accident du travail (Cour d’appel de Paris, le 13 janvier 2011) condamnée au motif d’une faute inexcusable. Alors que la médecine du travail et la commission de sécurité n’avaient émis aucune remarque pour un escalier ne disposant pas de rampe (rampe obligatoire en application de l’art. R.4227-10 du Code du travail) l’un des salariés de l’association a été victime d’un accident dans cet escalier. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’obtient. Le tribunal a condamné l’association considérant : l’absence de rampe dans l’escalier, « le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires » et l’incapacité pour l’association de justifier de l’établissement du DUER.

Soyez vigilant, même si ce document est encore considéré comme peu important par certains employeurs, en cas d’accident d’un salarié, la bonne tenue du DUER en y reportant toutes les évaluations des risques permettra aux employeurs d’apporter une preuve et le cas échéant de s’exonérer d’une faute inexcusable.

Également dans ce domaine de « prévention des risques », le plan de prévention prévu aux articles L.4511-1, R.4511-1 et suivants et R.4512-1 et suivants du Code du travail, est également souvent négligé, voir évité ou encore inconnu !

Il s’agit en fait de fixer « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ».

Ce plan de prévention est obligatoire dès lors que vous faites intervenir du personnel d’une ou de plusieurs entreprises extérieures pour réaliser une opération au sein de votre entreprise, pour un « nombre total d'heures de travail (cumul de toutes les heures de tous les personnels de toutes les entreprises extérieures) prévisible égal au moins à 400 heures (ou qu’il atteint 400 heures en cours d’exécution des travaux) sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus » OU « quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée » par l’arrêté du 19 mars 1993.

Au-delà des travaux dangereux, vous organisez des congrès, des animations, des spectacles… et êtes amenés à faire intervenir plusieurs entreprises (techniciens, artistes, traiteurs…) sur une période de 12 mois ou moins, pour un nombre d’heures au moins égal à 400 heures : vous devez établir un plan de prévention et l’adapté à chaque événement.

Préalablement à la réalisation du plan de prévention une visite d’inspection doit être organisée avec un représentant de chaque entreprise extérieure sur le (s) lieu (x) où l’opération va être exécutée.

Le plan fixera les mesures générales de prévention, mais également les mesures particulières à chaque entreprise extérieure.

En application de l’article R.4512-8 du Code du travail, « les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

3° Les instructions à donner aux travailleurs ;

4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. »

Dans certains cas, « chaque entreprise fournit la liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention. »

Il permet également de fixer la répartition des charges d’entretien des locaux utilisés par et entre les entreprises extérieures (sanitaire, restauration, vestiaire…).

Consécutivement à des accidents du travail, un plan de prévention inexistant ou incomplet peut être retenu par les juges comme une faute de l’employeur à l’origine de l’accident et des conséquences pour la victime. La sanction peut allée d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour l’employeur, en passant par une amende de plusieurs milliers d’euros, jusqu’au dommages et intérêts à verser à la victime.

08/04/2016

LES TMS : concepts généraux

I) Introduction
Selon l'ANACT (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail), les TMS constituent la première cause de maladies professionnelles en France comme dans la plupart des pays européens et progressent dans beaucoup d’entreprises (+ 20% par an). On dénombre près de 20 000 cas reconnus en 2000 ! Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent donc aujourd'hui un enjeu majeur de santé au travail dans tous les pays industrialisés.
Le réseau ANACT définit les Troubles Musculo-squelettiques comme "un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles des personnes et les sollicitations qui apparaissent dans un contexte de travail notamment, sans possibilité de récupération suffisante. Ces affections se manifestent par des douleurs et une gêne dans les mouvements pouvant entraîner un handicap sérieux dans la vie professionnelle et dans la vie privée."
Plus précisément, il s’agit d’une pathologie d’hyper sollicitation multifactorielle, à caractère professionnel, touchant les tissus mous et s’exprimant par une inflammation des zones articulaires, notamment les zones périphériques des tendons et/ou une compression d’un ou plusieurs nerfs. Il en résulte une importante douleur chronique, des incapacités fonctionnelles et des limitations d’amplitude articulaire.

Sources : ANACT

II) Les TMS, un ensemble de maladie

Le terme TMS induit que les maladies, parfois différentes, peuvent être induites par un facteur environnemental, que la liste de ces maladies n’est pas close, que les facteurs de risques peuvent être multiples.

Une conférence s’est tenue en 2000 regroupant les spécialistes européens qui ont mis en place une liste, sans valeur réglementaire mais qui permet de mettre en exergue les principaux troubles que l’on entend pas TMS :

- Les cervicalgies avec douleurs à distance
- Le syndrome de la coiffe des rotateurs
- Les épicondylites latérales et médiales
- La compression du nerf ulnaire dans la gouttière électro-encéphalographie
- La compression du nerf radial dans l’arcade de Frohse (ou tunnel radial)
- Les tendinites des extenseurs de la main et des doigts
- Les tendinites des fléchisseurs de la main et des doigts
- La maladie de De Quervain
- Le syndrome du canal carpien
- La compression du nerf ulnaire dans la loge de Guyon
- Le syndrome de Raynaud (vibration)
- Les neuropathies périphériques (vibration)
- Les arthroses du coude, du poignet et des doigts
- TMS non spécifiques.

En termes de MP, les tableaux 57 (du régime général) et 39 (régime agricole) intègrent la plupart des TMS cités ci-dessus.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples détails.

28/03/2016

Inforisque.info vous présente l'article Accessoires de levage : quelles règles de sécurité respecter ?

Tout est dans le texte ...
22/03/2016

Tout est dans le texte ...

Négligence de l’évaluation des risques professionnels : il faut y remédier ! Par Noëmie BESSON, Juriste Rédactrice web - Modifié le 17-03-2016 Depuis 2001, le Document Unique d'Évaluation des Risques

Des nouveautés du compte pénibilité. Du changement pour quelques facteurs (bruit et travail répétitif). N'hésitez pas à ...
01/03/2016

Des nouveautés du compte pénibilité. Du changement pour quelques facteurs (bruit et travail répétitif). N'hésitez pas à nous contacter.

Attendus depuis plusieurs mois, les deux derniers décrets définissant les modalités du compte pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre. Sa mise en oeuvre est donc pleinement effective.

Comment vaincre les TMS pour une personne assise dernière son ordinateur. Ce que l'employeur doit faire pour son personn...
27/02/2016

Comment vaincre les TMS pour une personne assise dernière son ordinateur. Ce que l'employeur doit faire pour son personnel.

Données macro La France compte environ 672.000 secrétaires. Le métier a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années avec la diffusion de (...)

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