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L'association "LES AVOCATS REUNIS" est un groupement d'Avocats du Barreau de MARTINIQUE et de PARIS.

31/08/2026

Des faits graves, des antécédents judiciaires et un prévenu dans le déni.

Cela peut justifier une peine sévère.

Mais le juge doit malgré tout examiner sa situation matérielle, familiale et sociale.

Réf : Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804, cassation partielle

Primauté du droit spécial en dommages-ouvrageLorsqu’un assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie ou conduit mal l’exp...
27/08/2026

Primauté du droit spécial en dommages-ouvrage

Lorsqu’un assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie ou conduit mal l’expertise amiable, l’assuré peut être tenté d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun. L’arrêt du 28 mai 2026 rappelle que cette voie est fermée si les manquements reprochés relèvent de l’article L. 242-1 du code des assurances.

La Cour de cassation confirme que ce texte fixe limitativement les sanctions applicables : intérêts majorés et impossibilité, pour l’assureur, de contester le principe de sa garantie. Les irrégularités de procédure ne peuvent donc pas ouvrir, à elles seules, un droit autonome à dommages-intérêts.

La solution ne vaut toutefois que pour les obligations spécialement régies par le droit dommages-ouvrage. La responsabilité contractuelle redevient applicable lorsque le grief porte sur une obligation distincte, comme l’absence de préfinancement de travaux efficaces.

À retenir :
🔹 Le délai de 60 jours concerne la position sur la garantie.
🔹 Le délai de 90 jours vise l’offre d’indemnité.
🔹 Le droit commun subsiste hors du champ des sanctions spéciales.

Source : Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?La Cour d’appel de Paris co...
24/08/2026

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?

La Cour d’appel de Paris confirme que l’AMF peut sanctionner une personne qui n’a pas elle-même passé les ordres ou exécuté les transactions, dès lors qu’elle a apporté un concours actif à une manipulation de cours. La distinction pénale entre auteur et complice ne se transpose donc pas automatiquement au manquement administratif.

L’arrêt écarte aussi le grief de déloyauté de l’enquête : la sélection des pièces n’est pas, en soi, irrégulière, sauf preuve d’une atteinte concrète aux droits de la défense. La destruction de supports peut soulever une difficulté, mais encore faut-il démontrer son effet sur l’exercice de la défense.

Pour les acteurs de marché, le point sensible devient l’identification du « concours actif », surtout dans les schémas collectifs ou en réseau.

Abus de marché : le « collaborateur » peut aussi être sanctionné

Créer le concurrent suffit à trahir la société dirigéeUn gérant de SARL ne peut pas attendre d’avoir capté un client pou...
19/08/2026

Créer le concurrent suffit à trahir la société dirigée

Un gérant de SARL ne peut pas attendre d’avoir capté un client pour manquer à son devoir de fidélité. La Cour de cassation affirme que la création même d’une société concurrente, pendant le mandat, suffit à caractériser la déloyauté.

L’arrêt du 17 juin 2026 dissocie clairement cette faute de la concurrence déloyale. Aucun comportement commercial fautif n’est requis : l’interdiction découle directement de l’article L. 223-22 du code de commerce et de la fonction exercée.

La portée est considérable. Les actes de constitution, d’immatriculation et potentiellement les démarches préparatoires peuvent désormais exposer le dirigeant à une révocation et à une action en responsabilité.

La liberté d’entreprendre reprend ses droits après la cessation effective du mandat. Avant cette date, le dirigeant doit choisir : préparer son concurrent ou rester fidèle à la société qu’il représente.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855

342 MtCO2 contre 34 MtCO2 : pour un groupe pétro-gazier, les émissions de scope 3 peuvent représenter environ 10 fois le...
11/08/2026

342 MtCO2 contre 34 MtCO2 : pour un groupe pétro-gazier, les émissions de scope 3 peuvent représenter environ 10 fois les scopes 1 et 2. 📊

Le tribunal judiciaire de Paris juge que les risques climatiques relèvent du plan de vigilance. Il retient aussi que les émissions des clients peuvent devoir y figurer, non comme simple sujet de communication extra-financière, mais au titre de l’identification des risques environnementaux.

La portée de la décision reste toutefois encadrée. Le fondement retenu pour intégrer le scope 3 demeure discuté, car le jugement semble rattacher ces émissions à l’activité propre de l’entreprise. En revanche, le juge refuse encore d’imposer des mesures précises ou une trajectoire chiffrée déterminée. ⚖️

Point opérationnel : un plan de vigilance doit être complet sur la cartographie des risques, distinct du rapport de durabilité, puis cohérent dans les mesures annoncées. Le contrôle du juge progresse, mais sans substitution à la gestion de l’entreprise. Échange utile à ouvrir sur ce point.

Jugement TotalEnergies : le climat est de l’essence de la vigilance

Fraude au RIB : la bonne foi ne paie pas la detteLe débiteur qui vire les fonds sur le compte d’un escroc n’est pas libé...
06/08/2026

Fraude au RIB : la bonne foi ne paie pas la dette

Le débiteur qui vire les fonds sur le compte d’un escroc n’est pas libéré, même lorsqu’il a été trompé par un faux RIB parfaitement crédible.

Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation tranche nettement : l’usurpateur d’identité n’est pas un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil. Le débiteur ne s’est pas trompé sur l’identité de son créancier, mais sur les coordonnées bancaires permettant de le payer.

Cette distinction ferme la voie à la théorie de l’apparence. La bonne foi, l’absence d’anomalie visible ou la sophistication de la fraude ne suffisent donc pas à éteindre la dette.

La portée pratique est sévère : le risque du mauvais adressage pèse sur l’auteur du virement. Entreprises, directions financières et intermédiaires doivent désormais traiter tout changement de RIB comme une opération à haut risque, soumise à une vérification indépendante.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306

Plus de 40% de prime par action : ce chiffre suffit à comprendre pourquoi l’AMF a examiné de près les achats réalisés ju...
04/08/2026

Plus de 40% de prime par action : ce chiffre suffit à comprendre pourquoi l’AMF a examiné de près les achats réalisés juste avant l’annonce d’une cession de contrôle.

La décision rappelle d’abord un point central : en matière d’abus de marché, l’information peut être considérée comme précise avant la finalisation complète de l’opération. Des offres non engageantes, si elles rendent l’opération raisonnablement envisageable et permettent d’anticiper un effet sur le cours, peuvent déjà faire naître une information privilégiée.

Elle précise aussi la méthode de preuve retenue par la commission des sanctions. La détention d’une information privilégiée n’a pas à être démontrée uniquement par une preuve directe. Un faisceau d’indices peut suffire : opérations inhabituelles, chronologie des achats et des ventes, circuit plausible de transmission, absence d’explication convaincante.

Le point pratique est clair : la prévention repose sur la traçabilité des échanges, l’identification des personnes exposées à l’information sensible et l’analyse rapide des opérations atypiques. Cette grille de lecture est utile pour les émetteurs, les dirigeants et les investisseurs qui veulent mieux comprendre le raisonnement du régulateur.

La commission des sanctions de l’AMF sanctionne deux personnes physiques pour des opérations d’initié

Cour de cassation : précisions sur la contestation des procès-verbaux d’auditionLa garde à vue criminelle peut faire l’o...
30/07/2026

Cour de cassation : précisions sur la contestation des procès-verbaux d’audition

La garde à vue criminelle peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel, consultable lorsque le contenu des procès-verbaux d’audition est contesté. 🎥 La chambre criminelle rappelle que ce droit participe concrètement aux droits de la défense.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure le refus de visionner les auditions, alors que la défense invoquait des omissions et inexactitudes dans les procès-verbaux. La juridiction de jugement devait motiver précisément en quoi la mesure était inutile.

Elle censure aussi le refus de verser aux débats une retranscription établie par la défense, après rejet du visionnage. À retenir :
📌 La contestation peut porter sur la retranscription des propos
📌 Le refus doit être spécialement motivé
📌 Le procès équitable protège la production de pièces utiles

Source : Cour de cassation, Crim., 13 mai 2026, n° 25-82.187

Contester une OQTF, ne tardez pas !Une OQTF peut produire des effets immédiats et durables. Voici les délais et voies de...
22/07/2026

Contester une OQTF, ne tardez pas !

Une OQTF peut produire des effets immédiats et durables. Voici les délais et voies de recours à identifier rapidement.

Elle peut être « sèche » ou assortie du pays de renvoi et d’une interdiction de retour en France. La contestation peut viser tout ou partie de ces décisions.

Le recours contentieux devant le tribunal administratif reste la voie principale. Le délai est de 30 jours avec départ volontaire, et de 48 heures sans délai. Il court dès la notification.

Points utiles :
📌 La notification doit préciser les motifs, voies et délais de recours.
📌 Un recours gracieux ou hiérarchique peut aussi être formé.
📌 Après rejet, l’appel devant la cour administrative d’appel est, en principe, d’un mois.

Référence juridique : loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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