19/09/2017
LE DON DE CONGES entre salariés...
Article Lp. 241-25
Créé par la loi du pays n° 2016-13 du 15 septembre 2016 – Art. 1er
I. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses congés payés, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge effective et permanente d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
La différence de rémunération attachée au jour de congé, offert par le donateur au receveur, est à porter au crédit ou au débit de l’employeur.
II. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés, par son ou ses collègues, en application du I, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
III. La particulière gravité de la maladie ou de l’accident mentionnés au I, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie ou de l’accident.
IV. Les conditions d’application du présent article aux salariés employés par la Nouvelle-Calédonie ou ses institutions, les provinces, les communes ainsi que leurs établissements publics, les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par délibération du congrès.