01/10/2026
🚨 Un agent de sécurité peut-il menotter une personne qu’il vient d’interpeller ?
Oui, dans certaines situations, mais le menottage n’est jamais automatique.
⚖️ Dans quel cadre ?
L’article 73 du Code de procédure pénale permet à toute personne, et donc à un agent de sécurité, d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
➡️ Vol, violences, dégradations… peuvent notamment entrer dans ce cadre.
➡️ Une simple incivilité ou une contravention ne suffit pas.
🔒 Et pour les menottes ?
Le principe est strict : une personne ne peut être menottée que si elle est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou susceptible de tenter de prendre la fuite. £
Dans une décision du 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Nîmes a justement considéré que le menottage n'était pas injustifié dès lors qu'un risque de fuite avait été mentionné dans le rapport des agents.
📝 Le rapport est donc essentiel
L’agent doit pouvoir expliquer et documenter les circonstances de son intervention : faits constatés, horaires, identité ou matricule, comportement de la personne et, lorsqu'il y a recours aux menottes, les éléments justifiant la contrainte.
💡 À retenir : interpeller ne signifie pas pouvoir menotter systématiquement. Le recours aux menottes doit répondre à une situation précise et être justifié. Une intervention proportionnée et correctement documentée protège aussi bien l’agent que la procédure.
📚 Sources : articles 73 et 803 du Code de procédure pénale ; Tribunal judiciaire de Nîmes, 25 juin 2026, n° 26/03110.