23/01/2014
Le harcèlement moral, ce fléau...
La violence en milieu professionnel est devenue un phénomène grave et concerne toutes les catégories socioprofessionnelles, quelles que soient les conditions de travail.
La violence au travail est la première menace qui pèse sur les salariés quel que soit leur rang, leur statut au sein de la société.
Cette violence morale, psychologique est selon les cas, très ouverte, subtile, continue ().
Le harcèlement moral, de surcroit dans un contexte de crise économique, est en train de
devenir partout dans le monde un grave sujet de préoccupation.
Ouvrier, cadre, cadre dirigeant, aucun salarié n’est épargné.
Il ressort des décisions de justice que les formes de harcèlement diffèrent selon le statut du salarié.
Selon l’article L1152-1 du code du travail
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Selon l’article L1152-2 du code du travail
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
Quasiment chaque cas présente à des degrés différents des composantes postulant en faveur d’un constat de harcèlement moral.
Les composantes :
les agissements répétés de harcèlement moral
A contrario, un fait isolé ne peut être suffisant à caractériser le harcèlement m oral. Cela ne signifie cependant pas que ce fait ne soit pas susceptible de poursuite judiciaire/de conséquence juridique.
En vertu d’un arrêt rendu le 16 Décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation (N°06-45262) il est possible de qualifier un acte isolé de harcèlement, à condition qu’il puisse être relié à une discrimination prohibée.
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’appréciation est purement subjective chacun pouvant par exemple considérer différemment des mêmes faits.
Par exemple : un salarié va estimer qu’une surcharge de travail est une pression telle que le salarié en sera bouleversé (mise en arrêt de travail) alors qu’un autre salarié y verra la simple exécution de son contrat de travail.
En réalité, il faut savoir identifier rapidement le harcèlement moral car bien souvent le salarié quel que soit son statut va passer par une phase de déni et se dire : « bon, ce n’est rien, ça va aller, c’est temporaire » puis la situation s’aggrave et peut s’aggraver de façon psychosomatique/psychologiquement (troubles du sommeil, perte de motivation, crainte d’aller au travail). En cela il y a une dégradation de la santé mentale et psychologique.
L’employeur demande à son salarié cadre de remplir des objectifs dans un laps de temps réduits et/ou des objectif inatteignables ; le salarié, parce qu’il est tenu d’exécuter son contrat et parce qu’il craint de perte son poste, va travailler d’arrache-pied en faisant des heures supplémentaires dont il ne demandera pas à être payé