05/12/2022
LA CLAUSE D’OBJECTIFS EN DROIT DU TRAVAIL : LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS AU SALARIÉ PEUT-ELLE CONSTITUER UNE CAUSE DE LICENCIEMENT ?
d'objectifs
La clause d’objectifs, également appelée clause de quota, permet de conditionner l’octroi d’une partie variable de la rémunération du salarié à l’obtention de résultats déterminés en amont.
En contrepartie de cette obligation de résultats du salarié, l’employeur s’engage généralement à verser au salarié une prime d’objectifs (prime de résultats, prime de rendement, etc…), selon sa fonction. Par exemple : le commercial qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à X….............Frs CFA reçoit, en sus de son salaire fixe, une somme égale à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.
La clause d’objectifs constitue ainsi un facteur de performance pour l’entreprise mais aussi une source de motivation et de revenues supplémentaires pour le salarié. Mais, elle comporte un risque. En effet, pour amasser plus de revenus, certains salariés peuvent tenter de travailler au-delà de leurs forces, ce qui peut entrainer une usure de la force de travail et partant, une baisse de rendement pour l’entreprise.
C’est pourquoi la rémunération du travail au rendement, selon les dispositions de la CCNI, doit être établie de la façon suivante :
- Le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi considéré.
- Les tarifs de travail au rendement sont établis de façon que l'ouvrier de capacité moyenne et travaillant normalement ait la possibilité de dépasser le salaire minimum de sa catégorie.
- Il ne peut être imposé au travailleur une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou chantier, sauf dérogation prévue par la réglementation.
La clause d’objectifs est insérée dans le contrat de travail au moment de l’embauche : le salarié en prend connaissance, use de son pouvoir de négociation ou y consent librement en signant son contrat.
Mais qu’en est-il si les objectifs fixés au salarié ne sont pas atteints? Autrement dit, la non atteinte des objectifs par le salarié, peut-elle constituer une cause de licenciement ? A cette question, il semble qu’on doit répondre par la négative.
En effet, en cas de non-réalisation des objectifs, le salarié ne pourra être licencié que s’il est responsable des mauvais résultats. Par exemple, s’il est responsable d’une insuffisance professionnelle (incompétence), motif non-disciplinaire ou d’une faute personnelle (négligence, manque de travail), motif disciplinaire.
Au vu de ce qui précède, le licenciement en l’absence de faute ou d’insuffisance professionnelle, risque d’être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.